Texte intégral
N° 84/add
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Mes Fritch et Marjou,
- Curateur,
- M. [PP],
le 19.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 20/00006 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 542, rg n° 16/00040 du Tribunal Civil de Première Instanc de Papeete du 28 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 février 2020 ;
Appelants :
1 - Mme [MP] [EH] épouse [LL], née le 5 décembre 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
2 - M. [J] [EH], né le 4 avril 1968 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 30] - [Localité 14] ;
3 - Mme [F] [EH], née le 4 juin 1969 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [I] [JP], née le 15 juin 1964 à [Localité 18], de nationalité française, [Adresse 5] ; ayant droit de [Z] [JP] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 décembre 2020 ;
2 - Mme [M] [RY], née le 29 février 1968 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27], représentant la souche [VY] [JP] épouse [SP] [RY] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 février 2021 ;
3 - M. [TY] [RY], né le 9 mars 1941 à [Localité 24], de nationalité française, décédé en cours d'instance, nanti de l'aide juridictionnelle 1386 du 7 décembre 2020 ; ayant droit de [AR] [ZG], née le 24 avril 1901 à [Localité 28] et décédée le 13 janvier 1969 à [Localité 8] puis représentant la souche [VY] [JP] épouse [SP] [RY], née le 25 mai 1923 à [Localité 26] et décédée le 11 mai 1944 à [Localité 24] ;
Représenté par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
4 - M. [KP] [EH], né le 10 décembre 1953 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 février 2021 ;
5 - M. [WY] [EH], né le 10 décembre 1953 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; les n° 4 et 5 représentants la souche [K] [JP] épouse [R] [EH] ;
Non comparant, assigné conformément à l'article 395-3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
6 - Le Curateur aux Biens aux Successions Vacants, [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
Intervenants volontaires :
10 - M. [BC] [Y], né le 13 mars 1962 à [Localité 18], demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 décembre 2020 ;
11 - Mme [G] [TC] [Y] épouse [LL], née le 17 janvier 1964 à Taravao, demeurant à [Adresse 16] ; repésentant la souche [OP] [SP] [RY] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 février 2021 ;
12 - M. [H] [GH] [Y], né le 28 septembre 1968 à [Localité 18], demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 décembre 2020 ;
13 - Mme [I] [Y] épouse [WC], née le 7 mai 1974 à [Localité 18], demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 décembre 2020 ;
14 - M. [IL] [GH] [Y], né le 24 mai 1977 à [Localité 18], demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 décembre 2020 ;
15 - M. [V] [DH] [Y], né le 7 septembre 1978 à [Localité 18], demeurant à [Adresse 31] ; les n° 10 à 13 représentants la souche [TC] [RY] épouse [Y] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 décembre 2020 ;
16 - Mme [TU] [SP] [RY], née le 9 novembre 1962 à [Localité 8], demeurant à [Adresse 25] ; ayant droit de l'intimé n° 3 ;
Non comparante, assignée à domicile le 27 juillet 2022 ;
Les ayants-droit de [RY] et [LU] :
- Mme [E] [RY] épouse [XG],
- M. [D] [XC] [RY],
- M. [SY] [MU] [RY],
- Mme [AN] [VG] [RY],
- Mme [VC] [ZK] [RY],
- Mme [U] [X] [RY] épouse [OU],
- Mme [CD] [LP] [RY],
- Mme [W] [JL] [RY] épouse [HL], représentés par M. [KL] [S] ;
Ayant conclu sans avocat ;
Ordonnance de clôture du 16 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2016, et enregistrée sous le numéro de rôle 16/00040, [I] [FH], [M] [RY], [SP] [RY] et [KP] [EH] ont saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage du lot D de la terre [Localité 23] sise à [Localité 14] ainsi que le sous-partage du lot à revenir aux souches [Z] [JP], [VY] épouse [RY] et [K] [JP].
Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2016 sous le numéro de rôle 16/00042, Madame [MP] [EH], Monsieur [J] [EH], Monsieur [F] [EH] ont sollicité la sortie de l'indivision existant à la suite des décès de Monsieur [R] [EH] et Madame [K] [JP], ainsi que l'attribution préférentielle à Madame [MP] [EH] de la parcelle D de la terre [Localité 23] sise à [Localité 17] ([Localité 14]) et cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Les deux affaires ont été jointes par le Tribunal sous le n° RG 16/00040.
Par jugement n° RG 16/00040, n° de minute 117/ADD en date du 19 mars 2018, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit, avant dire droit :
- Fait injonction à [MP] [EH], Monsieur [J] [EH], Monsieur [F] [EH] de verser au débat tous éléments utiles permettant de situer la parcelle [Cadastre 7] située à [Localité 28] [Localité 26] et en particulier un extrait de plan cadastral de cette parcelle ;
- Fait injonction à [I] [JP] épouse [FH], [M] [RY], [SP] [RY] et [KP] [EH], et à défaut à [MP] [EH], Monsieur [J] [EH], Monsieur [F] [EH] d'appeler en la cause les ayants droit de :
> [OP] [RY] né lé 28 juin 1932 à [Localité 24] et décédé le 5 janvier 2003,
> [TC] [RY] épouse [Y], née le 20 mars 1942 à [Localité 24] et décédée le 10 janvier 2002,
> [IH] [RY] né le 11 mai 1944 à [Localité 24] et décédé le 17 juillet 2001 ;
- Fait injonction à [I] [JP] épouse [FH], [M] [RY], [SP] [RY] et [KP] [EH], et à défaut à [MP] [EH], Monsieur [J] [EH], Monsieur [F] [EH] d'apporter toutes explications utiles sur le partage sollicité en trois parts ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 18 avril 2018;
- Réserve les dépens.
Par jugement n° RG 16/00040 et n° de minute 542 en date du 28 novembre 2018, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a constaté que les parties n'avaient pas répondu à ses injonctions et a dit :
- Déclare recevables les interventions volontaires de [H] et [I] [Y] ;
- Déclare irrecevables les interventions volontaires de [BC], [IL], [V] [Y] ;
- Déboute [I] [FH], [M] [RY], [SP] [RY] et [KP] [EH] de leur demande de partage portant sur la terre [Localité 23] située à [Localité 28] [Localité 26] d'une superficie de 81 ares et 63 centiares ;
- Déboute [MP] [EH], [J] [EH], [F] [EH] de leur demande de partage portant sur la terre [Localité 23] située à [Localité 28] [Localité 26] d'une superficie de 81 ares et 63 centiares ;
- Condamne [I] [FH], [M] [RY], [SP] [RY] et [KP] [EH] aux entiers dépens de l'instance.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2020, Madame [MP] [EH] épouse [LL], Monsieur [J] [YG] [EH] et Madame [F] [EH] (les consorts [EH]), ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, Maître François QUINQUIS, ont relevé appel du jugement du 28 novembre 2018 en toutes ses dispositions, jugement qui a été dit non signifié.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives enregistrées par voie électronique au greffe de la cour le 28 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [EH] demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Foncier de Papeete en date du 28 Novembre 2018 ;
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 815 et 831 du Code Civil,
- Ordonner le Partage du Lot D de la Terre [Localité 23] désignée sous les références cadastrales [Cadastre 7] et [Cadastre 6] à [Localité 14], en 3 Lots d'égale valeur :
> Le 1er revenant à la souche [K] [JP],
> Le 2ème à la souche [Z] [JP],
> Le 3ème à la souche [VY] [JP],
- Dire et Juger que chaque souche est représentée à la présente instance :
> La souche [K] [JP] par les concluants,
> La souche [Z] [JP] par Madame [I] [JP] épouse [RY],
> La souche [VY] [JP] par les «Consorts [Y]» et par Madame [TU] [SP] [RY], fille de [TY] [RY], appelée en cause,
- Dire que la souche [K] [JP] épouse [EH] est fondée à solliciter l'attribution préférentielle de la parcelle issue du Lot D de la Terre [Localité 23] sur laquelle est construite la maison d'habitation de Madame [MP] [EH] et sur laquelle elle exerce son activité horticole,
- Dire que cette attribution préférentielle s'étendra à la parcelle côté mer entre la route de ceinture et le lagon cadastré [Cadastre 7],
PUIS,
- Ordonner la sortie de l'indivision existant à la suite des décès de Monsieur [R] [EH] et de Madame [K] [JP], épouse [EH], survenus respectivement les 30 octobre 1999 et 14 juin 1982,
- Ordonner le partage des successions dont s'agit et de la communauté des biens ayant existé entre Monsieur [R] [EH] et Madame [K] [JP],
Et notamment,
- Ordonner le sous-partage du Lot attribué à la souche [K] [JP] épouse [EH] issu du Partage du Lot D de la Terre [Localité 23],
- Dire que Madame [MP] [EH] est fondée à solliciter l'attribution préférentielle de la parcelle sur laquelle est construite sa maison d'habitation d'une part, et sur laquelle est exploité un terrain à usage d'horticulture d'autre part,
Pour y parvenir,
- Désigner tel Expert aux fins de constitution de Lots, et d'un Notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage en tenant compte des attributions préférentielles précitées,
- Désigner un juge du siège à qui il sera rendu compte des difficultés,
- Dire les dépens frais privilégiés de partage.
[E] [RY] épouse [XG], [D], [XC] [RY], [SY], [MU] [RY], [AN], [VG] [RY] épouse [S], [VC], [ZK] [RY], [U], [X] [RY] épouse [OU], [CD], [LP] [RY], et [W], [JL] [RY] épouse [HL] ont écrit à la cour pour indiquer qu'ils désignent Madame [KL] [S] comme mandataire. Ils n'ont pas constitué avocat.
En ses écritures déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 20 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [TY] [RY], se disant aux droits de [AR] [ZG], née le 24/4/1901 à [Localité 28] et décédée le 13/1/1969 à [Localité 8] ' [Localité 21] (GM) puis de [VY] [JP], née le 25/5/1923 à [Localité 26] et décédée le 11/5/1944 à [Localité 24] (M), nanti de l'aide juridictionnelle suivant décision n°1386 du 7/12/2020 et ayant pour avocats Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la Cour de :
- Dire et juger que [TY] [RY], concluant, né le 9 mars 1941 à [Localité 24] est ayant droit de [VY] [JP], née le 25 mai 1923 à [Localité 26] et décédée le 11 mai 1944 à [Localité 24] ;
- Constater que M. [TY] [RY] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant décision n°1386 du 7/12/2020 ;
Vu l'article 815 du code civil,
Vu la convention de partage du 19 août 1985,
Vu le rapport de partage du 9 novembre 1985,
Vu le plan de délimitation de M. [C] [PP] du 11 mai 2001,
- Ordonner le partage de la terre [Localité 23] cadastrée section [Cadastre 6] d'une superficie de 8.309 m2 en tenant compte du plan de délimitation effectué par l'expert géomètre M. [C] [PP] le 11/5/2001 en 3 lots d'égale valeur à répartir comme suit :
> un lot aux ayants droit de [K] [JP], née le 18 janvier 1926 à [Localité 26] et décédée le 14 juin 1982 à [Localité 20],
> un lot aux ayants droit de [VY] [JP], née le 25 mai 1923 à [Localité 26] et décédée le 11 mai 1944 à [Localité 24],
> et un lot aux ayants droit de [Z] [JP], né le 27 mai 1928 à [Localité 26] et décédé le 7 février 1992 à [Localité 3] ;
- Débouter Mme [MP] [EH], née le 5 décembre 1965 à [Localité 2], de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle sur laquelle elle exploiterait une plantation et de la parcelle bord de mer cadastrée section [Cadastre 7] d'une superficie de 265 m2 ;
- Constater que le concluant s'en rapporte quant à la demande d'attribution préférentielle du lot sur lequel Mme [MP] [EH] a construit sa maison d'habitation ;
- Dire et juger que la parcelle bord de mer de la terre [Localité 23] cadastrée section [Cadastre 7] d'une superficie de 265 m2 restera en indivision entre les ayants droit de [VY] [JP], née le 25 mai 1923 à [Localité 26] et décédée le 11 mai 1944 à [Localité 24], [K] [JP], née le 18 janvier 1926 à [Localité 26] et décédée le 14 juin 1982 à [Localité 20] et [Z] [JP], né le 27 mai 1928 à [Localité 26] et décédé le 7 février 1992 à [Localité 3];
- Ordonner le renvoi du dossier devant le Tribunal foncier aux fins de poursuivre les opérations de partage et la désignation de l'expert M. [C] [PP] aux fins d'y procéder ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de [Localité 18] ;
- Dispenser les concluants des frais d'enregistrement et de transcription;
- Dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie les concluants.
Monsieur [TY] [RY] est décédé en cours d'instance, le 28 septembre 2021, après que son conseil ait conclu,. Le Curateur a été assigné en représentation de ses héritiers inconnus. Par conclusions du 7 Juin 2022, le Curateur a indiqué avoir retrouvé l'un de ses héritiers, sa fille Madame [TU] [SP] [RY], qui a été appelée en cause.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 avril 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'origine de propriété du lot D de la terre [Localité 23], sise à [Localité 17] (île de [Localité 14]), cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d'une superficie de 265 m2 et de 8.309 m2 et la dévolution successorale :
Par acte de vente du 22 juin 1889, transcrit au volume 28 n°45, [PU] a [XC] dit aussi [ZG] a acquis la terre [Localité 23] sise à [Localité 17].
Par jugement n°477-339 ADD en date du 5 juin 1970, le Tribunal a ordonné le partage de la terre [Localité 32] et de la terre [Localité 23] entre les 4 enfants légitimes de [PU] [XC], à savoir [JP], [A], [AR] et [BF]. Une expertise pour constituer les lots a été ordonnée.
Il est précisé au jugement que [AR] est décédé le 13 janvier 1969 en laissant pour héritiers, d'une part ses neveux légitimes, et d'autre part ses trois enfants naturels ou leurs descendants :
a/ Dame [K] [JP],
b/ sieur [Z] [JP],
c/ [VY] [JP], elle-même prédécédée le 11 mai 1944 en laissant ses cinq enfants légitimes :
c-1 [OP] [RY],
c-2 [TY] [RY],
c-3 [TC] [RY],
c-4 [DF] [RY]
c-5 [IH] [SP] [RY].
L'expert commis a déposé son rapport le 15 février 1971.
Par jugement n°25/18 en date du 14 janvier 1972, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 18] le 9 février 1972 Vol. 638 n° 37, la parcelle D de la terre [Localité 23] issue du rapport d'expert établi en suite du jugement du 5 juin 1970, a été attribuée aux consorts [JP]-[RY], savoir :
- [K] [JP], né le 18/1/1926 à [Localité 26],
- [Z] [JP], né le 27/5/1928 à [Localité 26],
- [OP] [RY], né le 28/6/1939 à [Localité 24],
- [TY] [RY], né le 9/3/1941 à [Localité 24],
- [TC] [RY] épouse [Y], née le 20/3/1942 à [Localité 24],
- [DF] [RY], né le 10/4/1943 à [Localité 24],
- [IH] [RY], né le 11/5/1944 à [Localité 24].
Il est constant que le jugement de 1972 doit se lire dans la continuité du jugement du 5 juin 1970 qui est le jugement avant dire droit qui a déterminé les parties venant au partage et les quotités. Il s'en déduit que les consorts [JP]-[RY] se voit attribué le lot D de la terre [Localité 23] pour venir aux droits de [AR] [JP] décédée le 13 janvier 1969 tel que mentionné au jugement du 5 juin 1970.
Ainsi, il doit être retenu que [OP] [RY], [TY] [RY], [TC] [RY] épouse [Y], [DF] [RY] et [IH] [RY], viennent aux droits de [VY] [JP], elle-même prédécédée le 11 mai 1944, comme il a été jugé le 5 juin 1970, elle-même aux droits de [AR] décédée le 13 janvier 1969, dans les mêmes quotités que Dame [K] [JP] et Sieur [Z] [JP].
L'action en partage du lot D de la terre [Localité 23] attribué aux ayants droits de [AR] ayant été introduite en 2016, il doit être retenu que ses héritiers sont ses seuls enfants naturels et leurs descendants et non ses enfants naturels et ses neveux légitimes, l'égalité des filiations étant aujourd'hui reconnu après l'évolution législative et jurisprudentielle entamée par la loi du 3 janvier 1972, dont le tribunal semble avoir tenu compte en son jugement du 14 janvier 1972 en attribuant le lot à revenir aux ayants droit de [AR] à ses seuls descendants naturels.
Devant la cour, comme devant le tribunal, les parties s'accordent quant à un partage du lot D de la terre [Localité 23], attribué aux consorts [JP]-[RY], aux droits de [AR], décédée le 13 janvier 1969 par jugements en date du 14 janvier 1972, en 3 lots d'égale valeur à revenir comme suit :
> un lot aux ayants droit de [K] [JP], née le 18 janvier 1926 à [Localité 26] et décédée le 14 juin 1982 à [Localité 20],
> un lot aux ayants droit de [VY] [JP], née le 25 mai 1923 à [Localité 26] et décédée le 11 mai 1944 à [Localité 24],
> et un lot aux ayants droit de [Z] [JP], né le 27 mai 1928 à [Localité 26] et décédé le 7 février 1992 à [Localité 3].
Ainsi, tant les consorts [EH] que Monsieur [TY] [RY] démontrent que le lot D de la terre [Localité 23] est la propriété des ayants droits de [AR], décédée le 13 janvier 1969.
Leur qualité d'ayant droit de celle-ci n'est pas contestée devant la cour. En l'absence de contestation, les fiches généalogiques produites devant la cour permettent de retenir que :
[AR] [ZG], née le 24/4/1901 à [Localité 28], mariée le 14/6/1892 avec [NU] [YC] [JP], remariée le 22/11/1943 à [Localité 26] avec [ED] a [OP] [PY], est décédé le 13/1/1969 à [Localité 8] [Localité 21], en laissant pour lui succéder 3 enfants :
1. [VY] [JP], née le 25/5/1923 à [Localité 26], où elle s'est mariée le 20/8/1938 avec [SP] [RY], est décédée le 11/5/1944 à [Localité 24], en laissant pour lui succéder 5 enfants dont :
1.1 [OP] [SP] [RY], né le 28/6/1939 à [Localité 24] et décédé le 5/1/2003 à [Localité 18],
1.2 [TY] [SP] [RY] ([ML]), né le 9/3/1941 à [Localité 24] (intimé et partie au jugement de 1972),
1.3 [TC] [SP] [RY], née le 20/3/1942 à [Localité 24], mariée le 21/12/1963 à Tiarei avec [BC] [Y] et où elle est décédée le 10/11/2002, en laissant pour lui succéder 6 enfants dont :
1.3.1 M. [BC] [FD] [Y], né le 13/3/1962 à [Localité 18] (intimé 10),
1.3.2 Mme [G] [TC] [Y], née le 17/1/1964 à [Localité 1], mariée le 28/6/1997 à [Localité 19] avec [CB] [L] [P] [LL] (intimé 11),
1.3.3 M. [H] [GH] [Y], né le 28/9/1968 à [Localité 18] (intimé 12),
1.3.4 Mme [I] [Y], née le 7/5/1974 à [Localité 18] (intimé 13),
1.3.5 M. [IL] [Y], né le 24/5/1977 à [Localité 18] (intimé 14),
1.3.6 M. [V] [DH] [Y], né le 7/9/1978 à [Localité 18] (intimé 15),
1.4 [DF] [RY], né le 10/4/1943 à [Localité 24] où il est décédé le 2/8/1996 en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont :
1.4.1 Mme [M] [YY] [RY], née le 29/2/1968 à [Localité 18] et mariée le 27/2/2010 à [Localité 15] avec [N] [AF] (intimé 2),
1.5 [IH] [RY], né le 11/5/1944 à [Localité 24] où il est décédé le 17/7/2001.
Ainsi, la souche [VY] [JP], née le 25 mai 1923 à [Localité 26], et décédée le 11 mai 1944 à [Localité 24], est représentée à la présente instance en partage.
2. [K] [JP], née le 18/1/1926 à [Localité 26], où elle s'est mariée le 2/3/1944 avec [R] [EH], est décédée le 14/6/1982 à [Localité 20], en laissant pour lui succéder 4 enfants :
2.1 [O] [EH], née le 16/9/1944 à [Localité 26] et décédée le 30/4/1996 à [Localité 17], en laissant pour lui succéder 2 enfants :
2.1.1. M. [J] [YG] [EH], né le 4/4/1968 à [Localité 2] (appelant 2),
2.1.2. M. [F] [EH], né le 26/4/1974 à Afaeraitu (appelant 3),
2.2 M. [KP] [GL] [EH], né le 31/7/1951 à [Localité 26] et marié le 3/5/1984 à [Localité 22] avec [NP] [RU] [SU] [T] [JH] (intimé 4),
2.3. M. [WY] [EH], né le 10/12/1953 [Localité 17] et marié le 12/4/1986 à [Localité 17] avec [UY] [ZC] [HH] (intimé 5),
2.4. Mme [MP] [AZ] [EH], née le 5/12/1965 à [Localité 2] (appelant 1).
Ainsi, la souche [K] [JP], née le 18/1/1926 à [Localité 26] et décédée le 14/6/1982 à [Localité 20], est représentée à la présente instance en partage.
3. [Z] [JP], né le 27/5/1928 à [Localité 26], marié le 23/12/1950 à [Localité 8] avec [IP] [ED] ([BZ]), et décédé le 7/2/1992 à [Localité 3], en laissant pour lui succéder 10 enfants dont :
3.1 [I] [JP], née le 15/6/1964 à [Localité 18], marié le 21/2/2004 à [Localité 20] avec [UU] [FH] (intimé 1, comparante à l'audience du 28 août 2020 et assignée à sa personne).
Ainsi, la souche [Z] [JP], né le 27 mai 1928 à [Localité 26] et décédé le 7 février 1992 à [Localité 3] est représentée à la présente instance en partage. Il y a lieu de mettre hors de cause le curateur aux biens et successions vacants, qui a été appelé pour représenter cette souche, hors de cause.
Sur la demande en partage du lot D de la terre [Localité 23], sise à [Localité 17] (île de [Localité 14]), cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d'une superficie de 265 m2 et de 8.309 m2 :
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Pour que l'action en partage soit recevable, les, demandeurs au partage doivent établir les droits de propriété de l'indivision et la dévolution successorale permettant de fixer les quotités du partage.
En matière de partage de terres, cela implique nécessairement d'identifier et localiser correctement les parcelles dont il est sollicité le partage, notamment en produisant les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres.
En l'espèce, comme démontré ci-dessus, il est établi que, suivant jugements n°477-339 ADD en date du 5 juin 1970 et n°25/18 en date du 14 janvier 1972, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 18] le 9 février 1972 Vol. 638 n° 37, le lot D de la terre [Localité 23], aujourd'hui cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d'une superficie de 265 m2 et de 8.309 m2, est la propriété des ayants droits de [AR] [ZG], née le 24 avril 1901 à [Localité 28], mariée le 14/6/1892 avec [NU] [YC] [JP], remariée le 22/11/1943 à [Localité 26] avec [ED] a [OP] [PY], et décédée le 13 janvier 1969 à [Localité 8] [Localité 21], à savoir :
- [VY] [JP], née le 25/5/1923 à [Localité 26], où elle s'est mariée le 20//8/1938 avec [SP] [RY], est décédée le 11/5/1944 à [Localité 24],
- [K] [JP], née le 18/1/1926 à [Localité 26], où elle s'est mariée le 2/3/1944 avec [R] [EH], est décédée le 14/6/1982 à [Localité 20],
- [Z] [JP], né le 27/5/1928 à [Localité 26], marié le 23/12/1950 à [Localité 8] avec [IP] [ED] ([BZ]), et décédé le 7/2/1992 à [Localité 3].
Et comme vu ci-dessus, toutes les souches venant aux droits de [AR] [ZG], décédée le 13 janvier 1969, sont représentées à l'instance.
Ainsi l'action en partage du lot D de la terre [Localité 23] intentée par [I] [FH], [M] [RY], [SP] [RY] et [KP] [EH] ainsi que par [MP] [EH], [J] [EH], et [F] [EH] était recevable devant le Tribunal comme elle est recevable devant la cour.
Il est par ailleurs établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'il résulte de la dévolution successorale de [AR] [ZG], décédée le 13 janvier 1969 que le partage du lot D de la terre [Localité 23] doit intervenir en 3 lots d'égale valeur à revenir comme suit :
> un lot aux ayants droit de [K] [JP], née le 18 janvier 1926 à [Localité 26] et décédée le 14 juin 1982 à [Localité 20],
> un lot aux ayants droit de [VY] [JP], née le 25 mai 1923 à [Localité 26] et décédée le 11 mai 1944 à [Localité 24],
> et un lot aux ayants droit de [Z] [JP], né le 27 mai 1928 à [Localité 26] et décédé le 7 février 1992 à [Localité 3].
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 16/00040 et n° de minute 542 en date du 28 novembre 2018, en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'attribution préférentielle à la souche [K] [JP] épouse [EH] de la parcelle issue du Lot D de la Terre [Localité 23] sur laquelle est construite la maison d'habitation de Madame [MP] [EH] et sur laquelle elle exerce son activité horticole, avec extension de cette demande à la parcelle côté mer entre la route de ceinture et le lagon cadastré [Cadastre 7] :
Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.»
La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue préciser les conditions d'application dans le temps de cette disposition :
Aux termes de l'article 244 de cette loi, l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.»
En l'espèce, l'action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requêtes du 24 mars 2016 et du 18 avril 2016. Il ne peut donc pas être fait application de l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance.
En l'espèce, il n'est pas démontré, ni même soutenu, que [K] [JP] résidait ou cultivait, au décès de [AR] survenu le 13 janvier 1969, sur la parcelle dont il est demandé l'attribution préférentielle à sa souche.
En conséquence, la cour déboute les consorts [EH] de leur demande d'attribution préférentielle à la souche [K] [JP] épouse [EH] de la parcelle issue du Lot D de la Terre [Localité 23] sur laquelle est construite la maison d'habitation de Madame [MP] [EH] et sur laquelle elle exerce son activité horticole, avec extension de cette demande à la parcelle côté mer entre la route de ceinture et le lagon cadastré [Cadastre 7].
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il s'en déduit que l'équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché.
Et aux termes de l'article 830 du code civil, on s'efforce d'éviter, dans la formation et la composition des lots, de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
En Polynésie française, la topographie des terres se présente le plus souvent avec une partie plane, qui peut être en bord de mer, et des parties plus ou moins pentues, dont la mise en valeur demande des travaux de terrassement qui peuvent être importants, voir considérables, avant que les parcelles puissent être constructibles ou faire l'objet d'une exploitation agricole.
Pour que le partage, par ailleurs égal en valeur, soit équitable, il faut donc veiller à ce que chaque souche venant au partage reçoive des lots de la partie plane comme de la partie montagne de la terre en partage. Sauf à voir l'égalité du partage rompue, une seule souche ne peut se voir attribuer pour elle seule les parties de la terre immédiatement exploitables, et ce même si elle en a pris au préalable toute la possession.
En l'espèce, il est produit devant la cour une convention de partage amiable en date du 19 août 1985, aux termes de laquelle [K] [JP], représentée par ses enfants, aux droits de qui vient Madame [MP] [EH], [Z] [JP], [OP] [RY], [TY] [RY], [TC] [RY], [DF] [RY] et [IH] [RY] ont convenu que la partie plane de la parcelle D de la terre [Localité 23] seraient partagée en 3 lots d'égale valeur.
Le géomètre [SY] [B] a, à cet effet, constitué des lots D1 à D4, incluant la parcelle bord de mer, et d'accord partie il a été décidé que :
- le lot D1 situé en bord de mer reste en indivision,
- le lot D2 bord de route soit attribué indivisément à [O], [KP], [WY] et [MP] [EH], soit les ayants droit de [K] [JP],
- le lot D3 soit attribué conjointement à [OP], [TY], [TC], [DF] et [IH] [RY], soit les ayants droit de la souche [VY] [JP]
- le lot D4, situé au pied de la montagne, soit attribué à [Z] [JP].
Il n'est pas contesté que c'est dans le respect de cette convention que Madame [MP] [EH] épouse [LL] a construit sur la parcelle désignée D2 au plan [B].
Il est également produit un plan de partage en date du 11 mai 2001 établi par M. [C] [PP], géomètre-expert, qui a constitué 3 lots d'égale valeur sur la partie plane, avec constitution d'une servitude de 4 mètres de large.
Monsieur [TY] [RY] demande à ce que l'esprit de ce partage soit respecté. La cour ne peut que répondre que le lot D de la terre [Localité 23] n'a été que partiellement partagé, seule sa partie plane ayant était partagée amiablement, partage amiable qui n'a par ailleurs jamais été enregistré ni transcrit.
Il doit donc être ordonné une expertise afin de constituer 3 lots d'égale valeur sur toute la superficie du lot D de la terre [Localité 23], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d'une superficie de 265 m2 et de 8.309 m2.
Si les parties souhaitent respecter l'esprit du partage mis en 'uvre par leurs auteurs en 1985, il leur appartiendra de se concilier devant l'expert pour que celui-ci puisse respecter la cohérence des accords de 1985, tout en partageant la partie pentue du lot D.
La cour ne peut que rappeler qu'en l'absence d'accord des parties, le tirage au sort sera incontournable. La parcelle cadastrée [Cadastre 7] ne peut donc pas être exclue à ce stade du partage, las parties pouvant cependant s'accorder pour qu'elle reste en indivision compte tenu de sa surface interdisant qu'elle soit constructible et des risques à venir de submersion.
En conséquence, la cour ordonne une expertise pour constituer 3 lots d'égale valeur sur le lot D de la terre [Localité 23], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d'une superficie de 265 m2 et de 8.309 m2. Il y a lieu de désigner pour ce faire Monsieur [PP], géomètre-expert, qui a déjà connaissance de la terre.
Sur la sortie de l'indivision existant à la suite des décès de Monsieur [R] [EH] et de Madame [K] [JP], épouse [EH], survenus respectivement les 30 octobre 1999 et 14 juin 1982 :
Outre qu'il n'est rien dit à la cour de la masse partageable de la communauté et des successions dont il est demandé le partage, ni les quotités sollicitées, ni qui vient au partage de ces successions, le sous-partage du lot à revenir à la souche [K] [JP] épouse [EH] issu du Partage du Lot D de la Terre [Localité 23] ne peut pas être ordonné alors que ce lot n'est pas encore constitué et qu'il est donc non identifié à ce stade de la procédure, un tirage au sort n'étant pas à exclure.
De plus, rien ne justifie que pour sortir de l'indivision sur le lot D de la terre [Localité 23], les souches [VY] [JP] et [Z] [JP] soient soumises aux aléas du partage successoral de la seule souche [K] [JP], la mésentente entre les héritiers de Monsieur [R] [EH] et de Madame [K] [JP], épouse [EH], étant déjà bien présentes en la présente procédure.
Ainsi, il serait contraire à une bonne administration de la justice de retarder le partage du lot D de la terre [Localité 23] par une demande de sous-partage et une demande de liquidation de successions qui ne sont pas en état d'être jugées.
En conséquence, la cour dit irrecevables les demandes au titre de la sortie d'indivision existant à la suite des décès de Monsieur [R] [EH] et de Madame [K] [JP], épouse [EH], survenus respectivement les 30 octobre 1999 et 14 juin 1982. Il leur appartiendra de saisir le tribunal foncier de leur demande au contradictoire des seuls héritiers des époux [EH].
Sur les autres chefs de demande :
La cour dit qu'il y aura lieu à transcription du présent arrêt seulement après l'attribution des lots du partage.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de mettre les dépens devant le tribunal foncier comme devant la cour en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 16/00040 et n° de minute 542 en date du 28 novembre 2018, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT qu'il est établi que, suivant jugements n°477-339 ADD en date du 5 juin 1970 et n°25/18 en date du 14 janvier 1972, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 18] le 9 février 1972 Vol. 638 n° 37, le lot D de la terre [Localité 23], aujourd'hui cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] à [Localité 14], d'une superficie de 265 m2 et de 8.309 m2, est la propriété des ayants droits de [AR] [ZG], née le 24 avril 1901 à [Localité 28], mariée le 14/6/1892 avec [NU] [YC] [JP], remariée le 22/11/1943 à [Localité 26] avec [ED] a [OP] [PY], est décédée le 13 janvier 1969 à [Localité 8] [Localité 21], à savoir :
- [VY] [JP], née le 25/5/1923 à [Localité 26], où elle s'est mariée le 20/8/1938 avec [SP] [RY], et décédée le 11/5/1944 à [Localité 24],
- [K] [JP], née le 18/1/1926 à [Localité 26], où elle s'est mariée le 2/3/1944 avec [R] [EH], et décédée le 14/6/1982 à [Localité 20],
- [Z] [JP], né le 27/5/1928 à [Localité 26], marié le 23/12/1950 à [Localité 8] avec [IP] [ED] ([BZ]), et décédé le 7/2/1992 à [Localité 3] ;
DIT que toutes les souches venant aux droits de [AR] [ZG], née le 24 avril 1901 à [Localité 28] et décédée le 13 janvier 1969, sont représentées à l'instance ;
DIT recevable l'action en partage du lot D de la terre [Localité 23] intentée par [I] [FH], [M] [RY], [SP] [RY] et [KP] [EH] ainsi que par [MP] [EH], [J] [EH], et [F] [EH] ;
ORDONNE le partage du lot D de la terre [Localité 23], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] à [Localité 14], d'une superficie de 265 m2 et de 8.309 m2, en 3 lots d'égale valeur à revenir comme suit :
> un lot aux ayants droit de [K] [JP], née le 18 janvier 1926 à [Localité 26] et décédée le 14 juin 1982 à [Localité 20],
> un lot aux ayants droit de [VY] [JP], née le 25 mai 1923 à [Localité 26] et décédée le 11 mai 1944 à [Localité 24],
> et un lot aux ayants droit de [Z] [JP], né le 27 mai 1928 à [Localité 26] et décédé le 7 février 1992 à [Localité 3] ;
DÉBOUTE les consorts [EH] de leur demande d'attribution préférentielle à la souche [K] [JP] épouse [EH] de la parcelle issue du Lot D de la Terre [Localité 23] sur laquelle est construite la maison d'habitation de Madame [MP] [EH] et sur laquelle elle exerce son activité horticole, avec extension de cette demande à la parcelle côté mer entre la route de ceinture et le lagon cadastré [Cadastre 7] ;
DIT irrecevables les demandes au titre de la sortie d'indivision existant à la suite des décès de Monsieur [R] [EH] et de Madame [K] [JP], épouse [EH], survenus respectivement les 30 octobre 1999 et 14 juin 1982 ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise et désigne Monsieur [C] [PP], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause,
4°) constituer 3 lots d'égale valeur, avec leur chemin de desserte, sur le lot D de la terre [Localité 23], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] à [Localité 14], d'une superficie de 265 m2 et de 8.309 m2, en veillant à équilibrer les lots en partie plane et les lots en partie pentue, et en tentant d'éviter de constituer des lots grevés de soultes,
5°) procéder à leur évaluation, en veillant à développer en son rapport les valeurs qu'il retiendra,
6°) Si les indivisaires s'accordent sur le respect de l'esprit du partage amiable de 1985, établir la proposition de plan de partage dans le respect de celui-ci,
Sans accord, établir le plan de partage le plus pertinent pour procéder au tirage au sort,
7°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
8°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
DIT que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 30 novembre 2024 ;
DÉSIGNE le Conseiller de la Cour d'appel de Papeete chargé du contentieux foncier pour lui en être référé en cas de difficulté ;
DIT que Madame [MP] [EH] épouse [LL], Monsieur [J] [YG] [EH] et Madame [F] [EH] (les consorts [EH]) devront consigner ensemble la somme de 300.000 francs pacifiques et que Madame [I] [JP] épouse [FH], Madame [M] [RY], Monsieur [SP] [RY] et Monsieur [KP] [EH] devront consigner ensemble la somme de 300.000 francs pacifiques auprès du Régisseur de la Cour d'appel de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, sommes destinées à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, l'une ou l'autre des parties pouvant se substituer à l'autre en cas de défaillance dans la consignation ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la cour du vendredi 15 décembre 2023, à 08 heures 30, pour vérification du versement de la consignation, l'expert devant avoir indiqué à la Cour à cette date s'il accepte ou pas sa mission ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO K. SZKLARZ