Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-21.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.375
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pincède Puckridge, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pincède Puckridge, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 16 mai 1991 a été signé par les Caisses et fédérations du bâtiment un protocole ayant pour objet de régler les problèmes posés par les entreprises exerçant, à titre secondaire ou accessoire, une activité de bâtiment, mais soumises à des textes conventionnels autres que ceux du bâtiment et des travaux publics; que le 8 août 1991, la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Nord a fait délivrer à la société Pincède Puckridge, entreprise relevant de la Convention collective de la miroiterie, mais exerçant à titre secondaire une activité de bâtiment, commandement d'avoir à payer la somme mise à sa charge par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 26 février 1991, à titre de cotisations arriérées; que la société a formé opposition à ce commandement en invoquant les dispositions du protocole susvisé auquel a adhéré, suivant accord du 19 novembre 1991, la Fédération française des professionnels du verre; que, selon elle, aux termes de ces dispositions, les Caisses de congés payés auraient renoncé, de façon générale, au bénéfice des décisions ayant acquis autorité de chose jugée à l'encontre des entreprises exerçant, comme elle, une activité secondaire ou accessoire de bâtiment ;
Attendu que la société Pincède Puckridge fait grief à l'arrêt (Douai, 8 septembre 1994) de l'avoir déboutée de son opposition, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'accord du 19 novembre 1991 renonciation des Caisses aux décisions de justice quant à leur objet et à la situation des entreprises concernées vis-à-vis des Caisses; qu'en limitant l'effet de cet accord à une renonciation aux instances en cours tendant à l'affiliation des entreprises ou en opposant à la société son affiliation ou l'existence d'un titre exécutoire résultant d'une telle décision, la cour d'appel a dénaturé ledit accord et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part et subsidiairement, que la société faisait valoir dans ses écritures d'appel que son affiliation ne résultait que des poursuites judiciaires exercées à son encontre par la Caisse; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance susceptible de justifier l'application à son profit des accords litiigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 du protocole d'accord du 16 mai 1991, les dispositions transitoires prévues à cet article ne concernent que "les suites judiciaires à l'égard des entreprises non affiliées"; que si l'accord du 19 novembre 1991, qui constitue l'acte d'adhésion de la Fédération française des professionnels du verre à ce protocole, précise au chapitre des dispositions transitoires "la Caisse nationale de surcompensation se porte fort de la renonciation des caisses à l'exécution de toute décision de justice ayant autorité de chose jugée à la date de l'adhésion de la FFPV au présent protocole", cette précision s'insère à l'intérieur du paragraphe 211 de l'article 21 dont la portée est limitée aux "procédures ayant pour objet, sur le fondement des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1, R. 731-1 du Code du travail, l'affiliation au titre des activités du bâtiment de toute entreprise appliquant la convention collective de la miroiterie" ;
Que l'arrêt ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la décision dont l'exécution était poursuivie n'était pas la décision qui avait ordonné à la société Pincède Puckridge de s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment, décision qu'elle avait exécutée, mais le jugement du 26 février 1991 qui avait condamné cette société au paiement de cotisations pour l'année 1989, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pincède Puckridge aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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