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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-16.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.264

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10945 F Pourvoi n° A 18-16.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société BGC international, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), 2°/ la société Cantor Fitzgerald Europe, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme W... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés BGC international et Cantor Fitzgerald Europe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I... ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BGC international et Cantor Fitzgerald Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, in solidum, à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés BGC international et Cantor Fitzgerald Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit, d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent et renvoyé l'affaire devant cette juridiction, et d'AVOIR condamné les sociétés BGC International et Cantor Fitzgerald Europe à payer à Mme I... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 applicable à compter du 10 janvier 2015 prévoit en sa section 5 relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail : Article 20 : En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8, point 1). Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre. Article 21 : Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou dans un autre État membre : devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b). Article 22 : L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. Article 23 : Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend ; ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section. Qu'au cas présent, il ressort des productions que Mme W... I... a été embauchée par la société de droit anglais BGC INTERNATIONAL et non par sa succursale française, quand bien même elle était affectée à l'origine dans ses bureaux français ; Que si Mme W... I... fait en outre état d'une signature de son contrat à Paris sans cependant l'établir – l'attestation de M. K..., qui convoque ses souvenirs mais n'évoque aucune certitude, étant à cet égard insuffisante (pièce n° 63) – une telle circonstance est en tout état de cause sans emport dans la mesure où l'intéressée a toujours accompli habituellement son travail dans un même pays, d'abord initialement en France, puis en Suisse et enfin à Londres, l'application des dispositions de l'article 21.1.b ii étant dès lors exclue ; que sachant que le dernier lieu où la salariée a accompli habituellement son travail est à Londres, toutes les autres dispositions de l'article 21 du règlement précité désignent la juridiction anglaise comme étant compétente ; que, toutefois, le contrat de travail signé le 1er avril 2005 comporte une clause attributive de compétence aux seules juridictions françaises dont Mme W... I... est fondée à se prévaloir conformément aux dispositions susvisées de l'article 23 ; que pour néanmoins s'opposer à son application, les demanderesses au contredit soutiennent en substance d'une part que ladite clause n'avait vocation à s'appliquer que lorsque Mme W... I... travaillait sur le territoire français, conformément à la commune intention des parties que révèle notamment la conclusion de l'avenant du 15 mars 2006 soumettant la relation contractuelle au droit suisse, et d'autre part que le changement d'emploi et d'employeur à compter du 1er janvier 2009, emportant cessation du contrat de travail avec la société BGC INTERNATIONAL et « mise en oeuvre d'un contrat standard CFE », a entraîné la novation du contrat de travail de Mme W... I... ; que cependant, ainsi que l'a fait observer à juste titre le conseil de prud'hommes, la rédaction même de l'article 5 de l'avenant du 15 mars 2006 précisant que la relation de travail était soumise à la loi suisse et à ses dispositions fiscales pendant la durée de l'exercice des fonctions au bureau de Nyon démontre qu'il n'avait vocation à s'appliquer que de manière temporaire ; qu'à cet égard, dès lors qu'il n'a été conclu aucun autre avenant au contrat de travail du 1er avril 2005 et que celui-ci stipulait que la salariée acceptait de travailler dans tout autre bureau de la société ou d'une société associée en Europe (c'est la cour qui souligne), il importe peu que par convenance personnelle Mme W... I... ait continué à être rattachée au régime social et fiscal suisse à partir du moment où, en janvier 2009, elle a travaillé pour le compte de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE, cette circonstance n'étant pas révélatrice de sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail ; Par ailleurs, la novation ne se présume pas et doit résulter de la volonté expresse des parties, ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, de surcroît lorsqu'elle se traduit par un changement d'employeur ; que les documents analysés et disséqués par les demanderesses au contredit, y compris les bulletins de paie édités par la société CANTOR FITZGERALD EUROPE, n'ont pas la portée qu'elles leur prêtent, dès lors, encore une fois, qu'en vertu de son contrat de travail la salariée avait accepté de travailler dans les bureaux de toute autre société associée en Europe ; qu'ainsi, contrairement à l'argumentaire des sociétés, les courriels échangés à la fin du mois de décembre 2008 laissent bien apparaître une divergence de vues entre les parties, Mme W... I... jugeant nécessaire un second avenant confirmant son transfert à « CFE » et Mme U..., « HR Manager de CFE », ne voyant quant à elle aucune raison de ne pas prévoir un contrat « CFE », sans avoir besoin d'une lettre de détachement, sachant qu'aucun document contractuel n'a en définitive été régularisé ; que dans ce contexte, ne sont pas davantage significatifs l'obtention du permis de travail en Suisse ni les courriels échangés relatifs à l'intégration de Mme W... I... dans le système de paie de « CFE » à Zurich, à son rattachement aux organismes sociaux suisses, puis à son « transfert » à Nyon (pièces n° 26, 30, 35 à 37). Les courriels des mois d'août et de septembre 2012 portant sur la prise en charge de frais d'occupation sur la base d'un contrat conclu entre « BGC » et « CFE » ne le sont pas davantage (pièces n° 33) ; que s'agissant du projet de contrat de travail anglais qui lui a finalement été soumis en juin 2015, il est inopposable à Mme W... I..., qui ne l'a ni élaboré ni signé, et ne révèle donc strictement rien des intentions passées de la salariée ; que ce document unilatéral est en revanche révélateur de l'intention de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'acter par écrit la rupture d'un commun accord du contrat de travail signé le 1er avril 2005 et de son avenant du 15 mars 2006, preuve à tout le moins que leur rupture n'allait pas de soi, puisqu'il stipule : "Cet accord se substitue à tout contrat de travail antérieur avec la société ou n'importe laquelle des filiales, notamment votre contrat de travail avec BGC International que vous avez signé le 10 avril 2005 et amendé par l'avenant du 15 mars 2006 qui sont réputés rompus par accord des parties " (traduction de la défenderesse au contredit), les demanderesses au contredit proposant quant à elles la traduction suivante : " Cet accord se substitue à tout contrat de travail antérieur avec la société ou toute filiale, incluant mais non limité à votre contrat de travail avec BGC International signé par vous-même le 10 avril 2005, tel que modifié par courrier daté du 15 mars 2006 lesquels sont réputés avoir été rompus d'un commun accord ", sans que ces nuances peu significatives ne remettent en cause le raisonnement de la cour ; qu'il s'ensuit que la novation du contrat de travail conclu le 1er avril 2005 n'est pas établie, quelle que soit la date à laquelle se placent les demanderesses au contredit, et que dès lors la clause attributive de compétence figurant dans ce contrat de travail doit recevoir application ; qu'il convient en conséquence de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, la cour n'estimant pas de bonne justice d'évoquer ; qu'il est équitable d'allouer à la défenderesse au contredit la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'article 6a du contrat de travail conclu le 1er avril 2005 prévoyait l'application du droit du travail français et la compétence des juridictions françaises ; qu'un avenant à ce contrat prévoyait l'affectation de Mme W... I... en Suisse et l'application du droit du travail helvète durant cette période ; que la rédaction de l'article 5 de cet avenant démontre qu'il n'avait vocation à s'appliquer que de manière temporaire ; qu'en 2013, Mme W... I... a quitté la Suisse à la suite de la fermeture du Bureau de Nyon ; qu'aucun autre avenant au contrat de travail du 1er avril 2005 n'a été conclu ; que de surcroît la novation ne se présume pas et que les pièces produites aux débats ne démontrant pas cette intention ; qu'en conséquence, le conseil dit que le contrat de travail conclu le 1er avril 2005 est toujours en vigueur et se déclare compétent pour connaître du litige opposant Mme W... I... aux sociétés BCG International et Cantor Fitzgerald Europe » ; 1. ALORS QUE le changement d'employeur, accompagné d'un changement de fonction et d'un changement de lieu de travail dans un autre pays constituent un bouleversement de l'économie du contrat de travail et caractérisent une novation de ce dernier ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'à compter du 1er janvier 2009, Mme I... avait accepté un transfert auprès de la société CFE, entité juridique distincte de la société BGC International, pour accomplir d'autres fonctions que celles qu'elle exerçait jusqu'à présent, son lieu de travail étant désormais situé dans un autre pays ; qu'en se bornant à affirmer que « cette circonstance n'étant pas révélatrice de sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail » et en refusant ainsi de reconnaître l'existence d'une novation de contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 al. 1 et 2, 1271 et 1273 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 23 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 2. ALORS QU' il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que le transfert de Mme I... auprès de la société CFE le 1er janvier 2009 aurait été le fait de la société BGC et serait intervenu selon les modalités prévues par le contrat du 1er avril 2005 ; qu'il résulte en revanche des constatations de l'arrêt attaqué que c'est la société CFE qui a pris seule l'initiative de licencier Mme I..., sans que cette dernière n'ait jamais sollicité son retour auprès de la société BGC ; qu'en considérant, nonobstant ces éléments déterminants que le contrat de travail du 1er avril 2005 et la clause attributive de juridiction qu'il comportait continuaient de produire effet, la cour d'appel a violé les articles les articles 1134 al. 1 et 2, 1271 et 1273 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L.1221-1 du Code du travail et 23 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'il ne ressort d'aucun des termes de l'avenant du 15 mars 2006 que celui-ci aurait été conclu pour une durée déterminée, fût-elle à terme incertain, pas plus qu'il ne ressortait d'aucun des éléments de la cause que le contrat de travail initial de Mme I... aurait été seulement suspendu temporairement pendant la durée de l'exercice des fonctions de la salariée au bureau de Nyon ; qu'il ne ressort des constatations de l'arrêt attaqué aucune donnée, pas plus contractuelle que factuelle, qui permette de présumer une telle suspension ; que dès lors qu'aucun engagement contractuel n'avait été conclu postérieurement à la fermeture du bureau de Nyon, l'avenant du 15 mars 2006 continuait de demeurer applicable ; qu'en écartant cependant l'application de cet avenant au profit des stipulations du contrat de travail conclu le 1er avril 2005, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. 4. ALORS, AU SURPLUS, QU' en se bornant à affirmer que la novation ne se présume pas et en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des exposantes, si l'ampleur des modifications apportées à la relation contractuelle par l'avenant du 15 mars 2006 n'avait pas mis fin à la relation contractuelle préexistante - ainsi qu'à tout lien contractuel de droit français entre Mme I... et quelque société que ce soit située en France - pour donner naissance à une nouvelle relation contractuelle régie par le droit suisse, nouveau lieu d'exécution de la prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 al. 1 et 2, 1271 et 1273 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause et de l'article 23 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si la novation ne se présume pas, la modification expresse d'une obligation principale peut avoir pour effet d'abroger tacitement certaines clauses accessoires privées de raison d'être ; qu'en ne recherchant pas si la clause attributive de juridiction qui désignait, dans le contrat initial, la juridiction prud'homale française n'était pas privée de raison d'être dès lors que le contrat n'était plus exécuté en France et n'était plus soumis à la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 al. 1 et 2, 1271 et 1273 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause et de l'article 23 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012.

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