Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°/ M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Finistère),
2°/ M. Patrick Z..., demeurant impasse de Beg Avel au Relecq Kerhuon (Finistère),
3°/ M. X... Le Goff, demeurant ... au Relecq Kerhuon (Finistère),
4°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h à Quimper (Finistère),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Le Goff, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre la CPAM du Sud-Finistère ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 novembre 1990), que, sur une route, de nuit, un piéton, M. Y..., a été renversé sur la chaussée et blessé par la voiture de M. Z... ;
qu'un deuxième automobiliste, M. A..., a arrêté sa voiture à proximité du lieu de l'accident et qu'une troisième voiture, conduite par M. Le Goff, est survenue et a heurté le corps étendu de la victime ;
que M. Y... a demandé la réparation de ses dommages à M. Z... et à M. Le Goff, qui a appelé M. A... en garantie ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A..., d'une part, à réparer, in solidum avec MM. Z... et Le Goff,
l'entier préjudice de M. Y..., alors qu'en s'abstenant de faire le départ entre les dommages résultant du premier choc et ceux résultant du second, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, d'autre part, à garantir pour partie M. Le Goff de sa condamnation, la cour d'appel violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... avait, en arrêtant son véhicule sur la chaussée et en l'obstruant ainsi, commis une imprudence qui avait eu pour effet de conduire M. Le Goff à se déporter dans le couloir où gisait M. Y... ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'en raison de l'implication de sa voiture dans l'accident et de sa participation au dommage causé à M. Y..., M. A... devait l'indemniser intégralement, in solidum avec les deux autres automobilistes, et que, compte tenu des fautes que ceux-ci avaient commises, il devait garantir M. Le Goff dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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