Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-14.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.319
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Concorde, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre section B), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capri, 27, ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), pris en la personne de son syndic, la société anonyme Gestion Rationnelle, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ de l'UAP, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3°/ de l'entreprise général Deromedi bâtiment et travaux publics, dont le siège est à Paris (16e), 37, ...,
4°/ de la SCI Le Capri, dont le siège est à Paris (8e), ...,
5°/ de la compagnie d'assurances La Prévoyance, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La SCI Le Capri a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 12 janvier 1990 de la cour d'appel de Paris ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie La Concorde, de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Capri, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'entreprise général Deromedi bâtiment et travaux publics, de Me Odent, avocat de la SCI Le Capri, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la compagnie La Concorde tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité de la société civile immobilière Le Capri en sa qualité de venderesse en application de l'article 1641 du Code civil, c'est sans dénaturer la police d'assurance que la cour d'appel a estimé que la compagnie La Concorde ne pouvait limiter sa garantie à
celle de l'article 1792 du Code civil appliquant ainsi l'avenant n° 3 de la police qui prévoit la garantie de cette compagnie à la SCI en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, selon l'article 1646-1 du Code civil ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le syndicat
des copropriétaires, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en énonçant que l'action avait été régulièrement formée dans le délai de l'article 1648 du Code civil et avait été très antérieure au dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient de déterminer, d'après la nature du vice et les circonstances de la cause, la durée du bref délai prévue par l'article 1648 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les ppurvois tant principal qu'incident ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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