Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03231
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4EH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de caen en date du 15 Novembre 2021 - RG n° 20/00058
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier MORICE, substitué par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2013, Mme [X] [N] a été engagée par la société Degrenne Distribution en qualité de préparateur de commandes, manutentionnaire Niveau II A, la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire étant applicable ;
Elle a été placée en arrêt de travail le 28 décembre 2017, puis en arrêt de travail pour « accident du travail maladie professionnel » à compter du 13 avril 2018 ;
Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 9 novembre 2018 ;
Elle a été placée en arrêt de travail du 13 décembre au 21 décembre 2018 ;
Elle a été en congé maternité à compter du 24 décembre 2018 jusqu'au 23 juin 2019 ;
Elle a été en arrêt de travail « accident du travail maladie professionnelle » du 19 juin jusqu'au 6 juillet et du 7 juillet 2019 jusqu'au 7 octobre 2019 ;
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 2 novembre 2019 ;
Se plaignant de la non reprise du paiement de son salaire à compter du 10 décembre 2018 et du non paiement de diverses primes, Mme [N] épouse [F] a saisi le 6 février 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 15 novembre 2021 a :
- condamné la société Degrenne Distribution à lui payer un rappel de salaire pour la période du 10 au 24 décembre 2018, la prime annuelle 2018 pour la même période et la prime annuelle 2019 pour la période du 1er au 23 juin 2019 ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire reprenant les condamnations prononcées ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société Degrenne Distribution à lui payer à une somme de 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 1er décembre 2021, Mme [N] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 20 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf sur les indemnités de procédure et remise de documents ;
- condamner en conséquence la société Degrenne Distribution à lui payer les sommes suivantes : - 17.039,77 € au titre du rappel de salaires en application des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail, 1.703,97 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférant, 3.000 € de dommages et intérêts au titre de l'inaction fautive et injustifiée de la société, 3.098,14 € à titre de rappel de la prime annuelle au titre des années 2018 et 2019 et 309,81 € d'indemnité de congés payés y afférant ;
- condamner la société Degrenne Distribution à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 20 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Degrenne Distribution demande à la cour de :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- débouter Mme [F] de ses demandes ;
- subsidiairement réduire à la somme de 59.58 € bruts le montant de la prime annuelle due pour l'année 2018 ;
- en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur la reprise du paiement du salaire
Selon l'article L1226-4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 9 novembre 2018 mentionne que la salariée est « inapte définitif à son poste de travail. Pas de proposition d'autre aménagement du poste du travail ni d'autre poste au sein de l'entreprise », le médecin du travail ayant coché la case « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
Il est constant qu'au 10 décembre 2018, l'employeur n'avait ni reclassé ni licencié la salariée ;
Pour estimer qu'il n'avait pas à reprendre le paiement du salaire, l'employeur fait valoir que la salariée enceinte bénéficie d'une protection contre le licenciement, lequel ne peut intervenir pendant la période de suspension (pendant son congé et également dix semaines après soit jusqu'au mois de septembre 2019) y compris pour un motif prévu par l'article L1225-4 du code du travail et qu'elle doit passer une visite de reprise pour mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Il soutient ainsi que ne pouvant mettre fin au contrat de travail, ne pouvant reclasser la salariée (au vu de l'avis d'inaptitude), il n'avait pas à reprendre le paiement du salaire, considérant que le délai d'un mois a été suspendu, la possibilité de suspension étant admise par la cour de cassation ;
La salariée estime d'une part que sa situation de grossesse et de maternité ne fait pas obstacle à l'obligation de régler le salaire dans le délai d'un mois lequel ne peut être ni prorogé ni suspendu, rappelant que l'employeur pouvait licencier la salariée pour inaptitude avant son départ en congé maternité, et d'autre part que la reprise du paiement du salaire s'impose même en cas d'arrêt de travail établi au titre de la législation sur les risques professionnels postérieurement à l'inaptitude ;
En application de l'article L1225-4 alinéa 2 du code du travail, si l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée notamment s'il justifie de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le licenciement ne peut prendre effet ou être notifié pendant les périodes de suspension de son contrat de travail ;
Dès lors, l'employeur ne pouvait licencier la salariée même pour un motif légalement prévu pendant la durée du congé maternité (lequel n'a pas été suivi de congés payés), la période de dix semaines suivant l'expiration de ces périodes ne faisant pas l'objet de cette protection ;
Or, l'obligation légale de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois a pour objectif de contraindre l'employeur à l'exécution de son obligation de reclassement ou à défaut de licenciement ;
En l'occurrence, il résulte de l'avis d'inaptitude rappelé ci-avant que l'employeur n'avait pas à reclasser la salariée, et par ailleurs qu'il lui était interdit de la licencier compte tenu de sa situation de grossesse ;
Il en résulte que l'obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 10 décembre 2018 ne peut inclure la période du 24 décembre 2018 au 23 juin 2019, mais inclut en revanche la période du 23 juin au 2 novembre 2019, date du licenciement ;
En effet, la délivrance de nouveaux arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude, même fondés sur une maladie professionnelle, n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude et donc à l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire ;
L'employeur est donc redevable, à titre de rappel de salaire d'une somme se décomposant comme suit (sur la base d'un salaire de 1549.07 €) : au titre du mois de décembre 2018, après déduction de la somme de 232.40 € au titre du salaire du 9 au 12 décembre, celle de 916.91 €, au titre du mois de juin 2019, celle de 413.08 €, au titre des mois de juillet, août, septembre et octobre 2019 (le bulletin de salaire de novembre 2019 mentionnant que le salaire a été payé), celle de 4983.93 € (après déduction du salaire payé en octobre de 1212.35 € selon bulletin de salaire produit), soit au total une somme de 6313.92 € outre celle de 631.39 € au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur le quantum ;
I I- Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la salariée fait valoir que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire l'a privée de toute rémunération depuis décembre 2018 alors qu'elle a connu de nouvelles charges avec l'arrivée de son enfant ;
Au vu de l'absence de toute preuve d'un préjudice différent du retard à être payé compensé par les intérêts de retard, la salariée qui a été indemnisée durant son congé maternité ne produisant aucun élément, il convient, par confirmation du jugement, de la débouter de sa demande ;
III - Sur le rappel de la prime annuelle au titre de l'exercice 2018/2019
L'article 3.7 de la convention collective prévoit le versement d'une prime annuelle, les conditions d'attribution étant les suivantes : un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement et également « être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus d'un an au moment du versement répondent à cette condition » ;
L'article 37-3 rappelle que le montant de la prime pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100% du salaire forfaitaire mensuel de novembre. Sont visées notamment à ce titre la durée légale du congé de maternité, et les jours d'absence pour maladie ou accident du travail ;
Pour l'année 2018, la salariée considère qu'elle a été absente du 27 décembre 2017 au 23 décembre 2018, donc depuis moins d'un an ;
L'employeur soutient qu'elle a été absente pendant l'année 2018, et subsidiairement dit qu'elle peut prétendre à deux semaines (durée congé maternité sur l'année).
Pour l'année 2019, l'employeur soutient qu'elle a été absente, qu'elle n'était pas présente le 31 décembre 2019 et n'est pas partie pour cause de retraite ;
La salariée fait valoir que l'absence en raison du congé maternité n'a pas à être pris en compte ;
En l'espèce, la prime est versée en décembre. Pour l'année 2018, la salariée était absente depuis moins d'un an, et compte des motifs de son absence, elle peut prétendre en application de l'article 37-3, à l'intégralité de la prime soit 1549.07 €. Pour l'année 2019, la salariée ayant été licenciée en novembre 2019, elle n'est plus titulaire d'un contrat de travail au moment du versement de la prime en décembre 2019 ;
L'employeur sera condamné, par infirmation du jugement sur le quantum, à lui régler la somme de 1549.07 € ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 1900 € à la salariée ;
La remise des documents demandés ordonnée par les premiers juges, non contestée, sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le15 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et sauf en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire conformes ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne la société Degrenne Distribution à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 6313.92 € à titre de rappel de salaire et 631.39 € au titre des congés payés afférents à titre de congés payés afférents,
- 1549.07 € au titre de la prime annuelle 2018,
Condamne la société Degrenne Distribution à payer à Mme [F] la somme de 1900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Déboute Mme [F] de ses autres demandes ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Condamne la société Degrenne Distribution aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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