Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02109 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLB
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES ALPES MARITIMES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00687
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PRADEL AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES ALPES MARITIMES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES ALPES MARITIMES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 16 Mai 2023
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Delphine BONNET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2018, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), un accident survenu le 4 avril 2018 au préjudice de Mme [W] [D] (la salariée), employée de restauration, qui se préparait à effectuer le service des clients et qui a eu un malaise.
Un certificat médical initial rectificatif du 4 avril 2018 établi par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] [Localité 7] fait état d'un 'malaise lipothymique dans un contexte anxieux'.
Un second certificat médical initial daté du même jour et établi par le docteur [E] mentionne 'malaise par inhalation de produit chaud (illisible)'.
Le 6 avril 2018, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves, le malaise semblant résulter d'une cause étrangère au travail.
Le 20 novembre 2018, la caisse, après une prolongation du délai d'instruction, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 27 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident de la salariée.
L'état de santé de la salariée a été considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables le 10 janvier 2019.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 3 juin 2022, a :
- déclaré le recours de la société recevable mais non fondé ;
- déclaré opposable à la société la décision du 20 novembre 2018 de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 4 avril 2018 au préjudice de la salariée ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise dont a été victime la salariée le 4 avril 2018 :
- de juger qu'elle apporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle fait échec à la présomption d'imputabilité ;
- de juger que faute d'avis favorable de son médecin conseil, la caisse n'apporte pas la preuve que le malaise de la salariée serait lié à son activité professionnelle ;
- de juger que la caisse n'apporte pas la preuve qu'elle a mis à disposition de l'employeur l'avis de son service médical sur l'imputabilité malaise de la salariée à son activité professionnelle ;
- de juger que la caisse n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge ;
En conséquence,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise dont a été victime la salariée le 4 avril 2018 ;
A tout le moins, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire :
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec comme mission de :
- déterminer l'origine malaise dont a été victime la salariée (une angoisse, l'ouverture de fours plusieurs heures plus tôt, ou autre '),
- dire si le malaise est la conséquence d'une pathologie préexistante,
- dire si le malaise est en relation exclusive et certaine ou non avec le travail,
- dans l'affirmative, déterminer la durée de l'arrêt de travail imputable de manière directe et certaine avec le fait accidentel déclaré,
- de dire et juger que :
- la société accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert,
- la société appelante s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
suivant le résultat de l'expertise,
- de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 4 avril 2018.
Par conclusions écrites reçues le 22 mai 2023 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 16 Mai 2023 demande à la cour :
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident dont a été victime la salariée le 4 avril 2018 ;
- de déclarer opposable à la société la totalité de l'indemnisation de l'accident dont a été victime la salariée le 4 avril 2018.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
La société expose qu'elle a émis des réserves motivées portant sur l'absence de tout lien direct ou indirect entre ce malaise et l'activité professionnelle de la victime qui n'était ni fatiguée ni à jeun et n'avait pas effectué d'effort particulier.
Elle ajoute que la salariée a invoqué une exposition à la chaleur dégagée par les fours, cette affirmation n'ayant jamais été évoquée précédemment ; que la caisse n'a pas interrogé un témoin, elle aurait dû solliciter l'avis de son service médical comme le préconise la charte AT/MP qui engage la caisse et ne répond pas aux réserves de l'employeur par des éléments objectifs extrinsèques.
De son côté, la société affirme que le malaise qui n'est pas contesté a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l'autorité de l'employeur et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
Sur ce,
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte tant de la déclaration d'accident du travail que des questionnaires remplis par la salariée, l'employeur et un témoin, M. [Y] [B], que la salariée a été prise d'un malaise le 4 avril 2018 à 11h40 alors que ses horaires de travail était de 7h00 à 15h00.
La déclaration d'accident du travail précise que l'accident a été constaté par les préposés de l'employeur le jour même et précise que M. [Y] [B] était témoin.
Les médecins ont constaté l'existence d'un malaise et les certificats médicaux n'ont pas pour but de justifier de l'origine des lésions mais seulement de les décrire.
La société invoque la Charte des AT/MP et la nécessité de saisir le service médical pour connaître l'origine du malaise.
Cependant, outre le fait que cette charte n'a aucune valeur normative, si ce document insiste sur la nécessité, pour le praticien-conseil, de prendre en compte l'ensemble des éléments médicaux présents au dossier de l'assuré et de vérifier que la lésion décrite n'a pas été provoquée par un état pathologique préexistant, il ne peut aboutir à mettre en échec la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code du travail, ni à renverser, en la matière, la charge de la preuve.
Dans le cadre de l'accident survenu le 4 avril 2018, le malaise est en lui même le fait accidentel et la circonstance qu'il se soit déroulé aux temps et lieu de travail suffit à faire jouer la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, mettant à la charge de l'employeur la preuve contraire.
Il en résulte que la salariée a bien été victime d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail et c'est à juste titre que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident déclaré.
La société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère exclusive de l'accident survenu au préjudice de la salariée.
En outre, les considérations générales sur le malaise lipothymique ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ni pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le jugement qui a constaté la matérialité de l'accident et rejeté la demande d'expertise sera confirmé de ce chef.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société soulève le non-respect du contradictoire au cours de la procédure d'instruction, en l'absence de communication de l'avis du médecin conseil de la caisse.
Celle-ci répond que l'envoi de questionnaires était adapté à la procédure et qu'il n'était pas contesté que le malaise est intervenu aux temps et lieu de travail.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-939 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret 2016-756 du 7 juin 2016, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, par courrier du 15 octobre 2018 reçu par la société le 18 octobre 2018.
La caisse n'a pas précisé qu'elle attendait un avis de son médecin conseil.
De surcroît, la caisse n'est pas systématiquement tenue, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de saisir pour avis son médecin-conseil (2ème Civ, 18 février 2010, n° 08-21.960, D ; 2ème Civ, 16 décembre 2010, n° 09-16.994, D).
Dans le cadre de la procédure, l'employeur n'a pas contesté la réalité du malaise de sa salariée mais uniquement son imputabilité au travail.
L'existence de ce malaise ne faisant pas débat, l'avis du médecin conseil était superfétatoire du fait de l'application de la présomption d'imputabilité.
Le 31 octobre 2018, par courrier réceptionné le 6 novembre 2018, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision devant intervenir le 20 novembre 2018.
La société ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir communiqué un avis du médecin conseil qui n'existe pas et qui n'était pas obligatoire.
En conséquence, la procédure diligentée par la caisse est régulière et le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu le 4 avril 2018 au préjudice de la salariée doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'expertise relative à la durée de l'indemnisation
La société s'interroge sur la poursuite des arrêts de travail sur plusieurs mois, les certificats médicaux ne laissent apparaître aucune complication qui pourrait expliquer une durée d'arrêts de travail de 282 jours.
Elle ajoute que les données médicales connues sur ce malaise passager et sans gravité sont un commencement de preuve d'une cause étrangère qui justifie la demande d'expertise.
De son coté, la caisse invoque la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, les deux certificats médicaux initiaux du 4 avril 2018 font état d'un malaise et prescrivent un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2018 pour l'un et jusqu'au 5 mai 2018 pour le second.
L'arrêt de travail a été prolongé de manière interrompue jusqu'au 20 novembre 2018 et des soins se sont poursuivis jusqu'au 31 janvier 2019.
La date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2019.
Tous les certificats médicaux de prolongation font état d'un malaise.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation a, dès lors, vocation à s'appliquer.
Il appartient à la société, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve contraire.
La société produit un article du site passeportsanté.net afin de 'tout savoir sur la lipothymie'.
Les considérations générales ne sont pas objectivement étayées et ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, cet élément n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
La demande d'expertise sera ainsi rejetée.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,