Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/05172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05172
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRET
N°
[B]
C/
Société FOURNIER RETAIL
copie exécutoire
le 18 décembre 2024
à
Me BAO
Me FRUCHART
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/05172 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6LE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00023)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [B]
née le 08 Janvier 1991 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS
Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Société FOURNIER RETAIL venant aux droits de la société SODICOOC
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Marie FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'appelant en ses conclusions et observations
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [B], née le 8 janvier 1991, a été embauchée à compter du 4 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sodicooc devenue Fournier retail (la société ou l'employeur), en qualité de kitchener.
La société Fournier retail compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du négoce de l'ameublement.
Par courrier du 25 juillet 2022, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août 2022 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 2 février 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil a :
- déclaré les demandes de Mme [B] formulées à l'encontre de la société Sodicooc irrecevables au sens où le contrat de travail a été transféré à la société Maxcooc le 27 juillet 2022 ;
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens
Mme [B], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré ses demandes formulées à l'encontre de la société Sodicooc irrecevables au sens où le contrat de travail a été transféré à la société Maxcooc le 27 juillet 2022 ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,
- constater l'attitude contradictoire de la société Sodicooc devenue la société Fournier retail à son détriment ;
En conséquence,
- juger irrecevable la demande formée par la société Sodicooc devenue la société Fournier retail tendant à voir juger irrecevables ses demandes formées à son encontre ;
Sur le fond,
- constater que la société Sodicooc devenue la société Fournier retail s'est comportée comme son employeur apparent ;
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes dirigées contre la société Sodicooc devenue la société Fournier retail ;
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Sodicooc devenue la société Fournier retail à lui verser les sommes suivantes :
- 12 074,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 829,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 482,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 767 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 98,39 euros au titre du paiement des journées des 30 juin et 1er juillet 2022, outre 9,84 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 209,67 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 4 au 30 juillet 2022, outre 120,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 792,03 euros au titre de l'indemnisation de la mise à pied conservatoire, outre 179,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner à la société Sodicooc devenue la société Fournier retail de lui remettre ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
- condamner la société Sodicooc devenue la société Fournier retail à lui verser à la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- juger que les sommes auxquelles la société Sodicooc devenue la société Fournier retail sera condamnée produiront intérêts au taux légal à compter de sa demande auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Creil soit à compter du 2 février 2023 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Sodicooc devenue la société Fournier retail à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Sodicooc devenue la société Fournier retail aux entiers dépens d'appel.
La société Fournier retail, venant aux droits de la société Sodicooc, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, demande à la cour de :
Sur les demandes relatives au licenciement,
À titre principal,
- confirmer le jugement ;
- juger infondée la demande de « fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui » soulevée par Mme [B] ;
- juger irrecevables les demandes de Mme [B] à son encontre, dans la mesure où, à la date du 27 juillet 2022, son contrat de travail a été transféré à la société Maxcooc ;
En conséquence,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [B] ;
En conséquence,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [B] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre très subsidiaire,
- juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute simple ;
En conséquence,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- condamner Mme [B] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Mme [B] ne met pas le conseil en mesure d'apprécier tant la nature que l'importance de son préjudice ;
En conséquence,
- juger que le montant des dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif ne saurait excéder le minimum légal, soit 3 mois de salaire bruts, représentant la somme de 7 244,52 euros ;
Sur les demandes de rappel de salaire,
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 30 juin au 1er juillet 2022,
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 4 juillet au 27 juillet 2022,
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 27 juillet 2022 au 1er septembre 2022,
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire, dans la mesure ou, sur cette période, Mme [B] n'était plus salariée de la société suite au transfert de son contrat de travail, le 27 juillet 2022, au sein de la société Maxcooc.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la recevabilité des demandes relatives à la période postérieure au 26 juillet 2022
1-1/ sur l'estoppel
Mme [B] soutient qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la société Sodicooc ne pouvait soulever pour la première fois, le jour de l'audience devant le conseil de prud'hommes, l'irrecevabilité de ses demandes au motif qu'elle n'était plus son employeur au jour du licenciement.
La société Fournier retail, anciennement Sodicooc, s'oppose à cette fin de non-recevoir sans développer de moyen.
La fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, Mme [B] a attrait la société Sodicooc devant la juridiction prud'homale, notamment en paiement de salaires concernant la période du 27 juillet au 1er septembre 2022, et en contestation de son licenciement intervenu le 1er septembre 2022, alors que le fonds de commerce constitué du magasin au sein duquel elle travaillait avait été cédé à la société Maxcooc le 27 juillet 2022.
S'il est constant que la société Sodicooc n'a soulevé devant le conseil de prud'hommes la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du fait du transfert du contrat de travail de la salariée au 27 juillet 2022 qu'après avoir conclu à deux reprises uniquement sur le fond, il n'en résulte pas un comportement procédural contradictoire ayant pu tromper Mme [B] sur ses intentions en l'absence de prise de position positive sur le fait que nonobstant ce transfert, elle entendait assumer le rôle de l'employeur dans la procédure engagée à son encontre.
Le moyen tiré du principe de l'estoppel est donc inopérant.
1-2/ sur le défaut d'intérêt à agir
Mme [B] affirme que n'ayant pas été informée du transfert de son contrat de travail alors que la société Sodicooc continuait à se comporter comme son employeur en menant la procédure de licenciement à son terme, elle peut se prévaloir de la théorie de l'apparence pour porter valablement ses demandes contre cette société.
La société Fournier retail, anciennement Sodicooc, soulève l'irrecevabilité des demandes de la salariée en raison du transfert de son contrat de travail le 27 juillet 2022 à la société Maxcooc, cessionnaire du fonds de commerce qu'elle exploitait et pour le compte de laquelle elle a mené la procédure de licenciement jusqu'à son terme.
Elle ajoute que la salariée avait été précédemment informée de la cession à intervenir et qu'elle savait au jour de la saisine du conseil de prud'hommes que cette opération avait été réalisée le 27 juillet 2022, ce qui aurait dû lui permettre d'orienter sa procédure utilement.
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En vertu de la théorie de l'apparence, la seule apparence suffit à produire des effets à l'égard des tiers qui, par suite d'une erreur légitime, ont ignoré la réalité.
En l'espèce, la société Sodicooc a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mme [B] par courrier de convocation à un entretien préalable du 25 juillet 2022.
La cession du fonds de commerce constitué du magasin au sein duquel la salariée travaillait a été signée le 27 juillet 2022 entre les sociétés Sodicooc et Maxcooc.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que les bulletins de salaire de Mme [B] d'août et septembre 2022 sont à entête de la société Sodicooc, que ses congés de juillet ont été validés en août par un salarié de la société Sodicooc, que la lettre de licenciement du 1er septembre 2022 a été signée par la directrice des ressources humaines de la société Sodicooc, que le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi du 26 septembre 2022 ont été établis par la société Sodicooc précisant que la salariée a fait partie de ses effectifs jusqu'au 1er septembre 2022.
Au vu de ces éléments, Mme [B] a pu légitimement croire que son contrat de travail n'avait pas été transféré, nonobstant les annonces de cession précédemment faites au personnel et la publication au BODACC de la cession du fonds de commerce le 27 juillet 2022, et ce d'autant que la cession ne concernait que l'un des établissements de la société Sodicooc.
Elle est donc recevable à contester son licenciement et le non-paiement de ses salaires postérieurement au 26 juillet 2022, pendant sa mise à pied conservatoire, dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la société Sodicooc devenue Fournier retail.
2/ Sur les demandes de rappel de salaire relatives à des absences injustifiées
Mme [B] conteste s'être trouvée en absence injustifiée les 30 juin et 1er juillet 2022 ainsi que du 4 au 26 juillet 2022, période de congés.
L'employeur répond qu'il a réglé la journée du 30 juin sur la paie de septembre, que la salariée était bien en absence injustifiée le 1er juillet puis du 4 au 26 juillet mais que cette dernière période a été rémunérée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris.
En matière de salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a réglé les sommes dues et de justifier des retenues opérées.
En l'espèce, il ressort du bulletin de paie de septembre 2022 que la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2022 pour absence injustifiée du 30 juin 2022 a été annulée sur la ligne « REGUL. AIN DU 30/06 ABSENCE INJUSTIFIEE ».
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [B] avait été remplie de ses droits pour la journée du 30 juin.
Concernant la journée du 1er juillet 2022, le seul courriel de Mme [W], assistante de direction commerciale, du 8 juillet 2022 en réponse à l'interrogation du service de paie sur les jours d'absence de la salariée ne saurait suffire à établir que cette dernière se trouvait en absence injustifiée à cette date, et ce d'autant que les courriers de mise en demeure d'avoir à justifier de ses absences adressés les 6 et 13 juillet 2022 ne le mentionnent pas.
Il convient donc de faire droit à la demande de la salariée pour le 1er juillet 2022 par infirmation du jugement entrepris.
Concernant la période du 4 au 26 juillet, aucune correspondance n'apparaissant entre les indemnités de congés payés versés dans le cadre du licenciement et la retenue opérée pour absence injustifiée, l'employeur ne prouve pas avoir finalement réglé le salaire pour cette période.
Il convient donc d'examiner le bien-fondé de cette retenue.
Si Mme [B] justifie avoir déposé le 21 mars 2022 une demande de congés annuels pour la période du 4 au 30 juillet 2022 sans que les mentions portées sur le document produit permettent d'affirmer qu'elle était validée, il ressort du courriel du 30 juin 2022 qu'elle a clairement été informée à cette date par le directeur commercial de la société que cette demande de congés n'était pas acceptée.
Mme [B] s'étant malgré cette consigne absentée de son travail à compter du 4 juillet jusqu'à sa mise à pied conservatoire, la retenue sur salaire qui découle de cette absence injustifiée est fondée.
Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Madame,
Pour faire suite à l'entretien préalable en date du lundi 29 août 2022 à 11h30, pour lequel vous avez été convoquée par courrier du 18 août 2022 et au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposées ci-dessous.
Vous êtes absente à votre poste de travail de Kitchener, statut employé sur notre magasin situé à [Localité 5] depuis le lundi 04 juillet 2022, sans pour autant avoir communiqué le moindre justificatif, malgré nos mises en demeure.
Nous vous avons adressé deux courriers de mises en demeure qui sont restés sans réponse :
1ère mise en demeure datant du mercredi 06 juillet 2022 qui vous a été présentée le 07 juillet suivant au sein duquel nous vous mettions en demeure de nous justifier dans les quarante-huit heures vos absences conformément à la réglementation. Ce courrier a été retourné au siège pour motif suivant : « Pli avisé, non réclamé »,
2nde mise en demeure datant du mercredi 13 juillet 2022 qui vous a été présentée le 15 juillet suivant au sein duquel nous vous mettions en demeure de nous justifier dans les quarante-huit heures vos absences conformément à la réglementation. Ce courrier a été retourné au siège pour motif suivant : « Pli avisé, non réclamé ».
Par ailleurs et conformément aux échanges téléphoniques que vous avez eus avec [F] [J], Gestionnaire Paie, nous vous avons adressé, par mail en date du 7 août 2022, les courriers de mise en demeure des 06 et 13 juillet 2022.
Nous n'avons reçu aucun justificatif de votre part concernant votre absence injustifiée à compter du lundi 04 juillet 2022.
Sachez que vous ne pouvez pas vous présenter sur votre lieu de travail quand bon vous semble, quel que soit le motif, votre comportement perturbant le bon fonctionnement du magasin ce qui est tout à fait inadmissible et non professionnel ».
Mme [B] conteste le motif de son licenciement soulignant qu'aucun planning de congés n'a été affiché par l'employeur, affirmant qu'elle se trouvait pendant la période litigieuse en congés annuels sur la base d'une demande déposée en mars 2022, abusivement subordonnée le 30 juin 2022 à l'approbation du futur acquéreur du fonds de commerce exploité par la société, et finalement validée le 30 août 2022, et précisant qu'étant à l'étranger, elle n'a pas reçu les mises en demeure visées dans la lettre de licenciement.
L'employeur soutient que les règles d'organisation des congés payés en vigueur au sein de la société subordonnaient l'acceptation des demandes faites à la compatibilité avec les contraintes organisationnelles du magasin justifiant que la réponse définitive attende la validation des repreneurs et que le planning des congés n'ait pas été affiché.
Il ajoute que la validation des congés du 30 août ne peut être prise en compte car elle émane d'un salarié qui n'avait pas pouvoir pour ce faire au sein de la société et qui ne travaillait pas pour le nouvel employeur de Mme [B].
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [B] a été licenciée pour faute grave pour s'être absentée de son poste de travail à compter du 4 juillet 2022 sans autorisation et sans produire de justificatif malgré deux mises en demeure des 6 et 13 juillet 2022.
S'il a été précédemment retenu qu'elle a effectivement pris ses congés à compter du 4 juillet 2022, comme demandé le 21 mars 2022 mais sans autorisation puisqu'elle avait été informée le 30 juin par son supérieur hiérarchique que sa demande n'était pas acceptée, il y a lieu de relever que cette absence de validation seulement 3 jours avant le début des congés sollicités était motivée par le fait que la décision à ce sujet revenait au futur employeur, cessionnaire à venir du fonds de commerce, qu'elle était priée de contacter.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas que les mises en demeure adressées à la salariée pendant la période concernée par sa demande de congés ont effectivement été reçues par cette dernière, les courriers recommandés étant revenus « pli avisé et non réclamé ».
Au vu de ces circonstances qui ont pu convaincre la salariée du caractère abusif de la position de celui qui était toujours son employeur et qui la renvoyait vers un tiers qui n'avait alors aucun pouvoir de décision sur ses congés, et en l'absence de preuve qu'elle a persévéré dans ses absences non autorisées malgré les mises en demeure adressées, le licenciement disciplinaire de Mme [B] constitue une sanction disproportionnée à la faute commise.
Il convient donc de le déclarer sans cause réelle et sérieuse.
Les indemnités de rupture réclamées, justifiées en leur principe et non contestées dans leur quantum, doivent être accordées à Mme [B] ainsi que la somme de 1 741,63 euros, outre 174,16 euros de congés payés afférents, au titre du non-paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [B] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans) et de l'effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 10 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
4/ Sur les demandes accessoires
La société Fournier retail devra remettre à la salariée des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois de sa notification.
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
La société Fournier retail succombant principalement, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens, et de mettre les dépens de première instance et d'appel à sa charge.
L'équité commande de condamner la société Fournier retail à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure de première instance et d'appel, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire pour le 30 juin 2022 et pour la période du 4 au 26 juillet 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
Déclare recevables les demandes de la salariée concernant le licenciement et le non-paiement des salaires postérieurement au 26 juillet 2022,
Condamne la société Fournier retail à payer à Mme [L] [B] les sommes suivantes :
- 48,39 euros, outre 4,83 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er juillet 2022,
- 1 741,63 euros, outre 174,16 euros de congés payés afférents, au titre du non-paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- 4 829,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 482,97 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 767 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Fournier retail devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Ordonne à la société Fournier retail de remettre à Mme [L] [B] des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue dans le mois de sa notification,
Ordonne à la société Fournier retail de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Fournier retail aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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