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Cour d'appel, 16 janvier 2014. 12/01762

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01762

Date de décision :

16 janvier 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 16 Janvier 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01762 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Industrie RG n° 11/05363 APPELANT Monsieur [K] [T] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282 INTIMEE SA SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA Société Parisienne de Couverture Plomberie est une entreprise générale de couverture et de plomberie qui compte au moins 11 salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment. Par contrat à durée indéterminée en date du 9 novembre 1999, M. [K] [T] a été engagé par la SA Société Parisienne de Couverture Plomberie en qualité de plombier CP2, coefficient 230, position 3. Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2814,30 euros. Par courrier recommandé accusé de réception en date du 11 février 2011, M. [K] [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de 31 mars 2011 des chefs de demandes suivants: * 1.428,57 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 26 janvier au 11 février 2011 ; * 142,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 158, 17 euros bruts à titre de rappel de retenues salariales injustifiées ; * 15,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 5.628,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 562,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 6.957,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 33.771,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. - intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes, - dépens, - exécution provisoire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [K] [T] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Vu les conclusions en date du 20 novembre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [K] [T] demande à la cour : - de juger Monsieur [K] [T] recevable et bien fondé en ses prétentions ; - d'infirmer totalement le jugement de première instance ; En conséquence : - de Condamner la Société Parisienne de Couverture Plomberie à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes : * 1.428,57 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 26 janvier au 11 février 2011 ; * 142,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 158, 17 euros bruts à titre de rappel de retenues salariales injustifiées ; * 15,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 5.628,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 562,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 6.957,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 33.771,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. - d'Ordonner la remise des fiches de paie, bordereaux destinés à la caisse des congés payés du bâtiment et documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir ; -d' Assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société intimée à l'audience de conciliation. Vu les conclusions en date du 20 novembre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA Société Parisienne de Couverture Plomberie demande à la cour de: A titre liminaire: - de juger irrecevables les demandes de condamnations de congés payés, A titre principal: - confirmer le jugement déféré, - de débouter Monsieur [K] [T] l'ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [K] [T] la somme de à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner sur la revente des ballons d'eau chaude dérobés, - de condamner Monsieur [K] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire: - de ramener à la somme de 16'885,80 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION: Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement en date du 11 février 2011 fixant les limites du litige, liant les parties et la juridiction, que le licenciement de Monsieur [K] [T] a été prononcé pour le vol de matériel appartenant à l'entreprise en l'espèce des ballons d'eau chaude en cuivre sur le chantier [Adresse 3], le 19 janvier 2011; Considérant que l'ordonnance de non lieu le juge d'instruction au bénéfice d'un mis en examen ne prive pas l'employeur de la possibilité d'invoquer les mêmes faits pour caractériser la déloyauté de son salarié; qu'à fortiori, le classement sans suite par le parquet de la plainte du dirigeant de la SA Société Parisienne de Couverture Plomberie ne le prive pas de la possibilité d'établir les faits ayant motivé le licenciement; Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est ainsi situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. [T] même pendant la durée du préavis ; Considérant, par ailleurs, que l'article L.1235-1 du Code du travail dispose : "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié". Considérant que, dans le cadre juridique précité, il appartient donc à l'employeur de produire les éléments de preuve concrets qui établissent avec certitude les faits reprochés; Considérant que si Monsieur [K] [T] nie les faits de vol qui lui sont reprochés au motif que la SA Société Parisienne de Couverture Plomberie ne justifie pas de la propriété des ballons d'eau chaude en cuivre ; il ne conteste pas, par ailleurs, dans ses écritures s'être approprié, dans l'exercice de ses fonctions à l'occasion de la démolition du site [Adresse 3] , des ballons dont il estime qu'il s'agit de choses abandonnées au motif que le propriétaire véritable c'est à dire le particulier ayant fait l'objet du remplacement de son ballon usagé par un ballon neuf ne souhaitait pas le conserver; Qu'il sera observé que le débat sur la propriété des ballons n'a d'intérêt dans le présent litige, que si Monsieur [K] [T] est entré en leur possession et partant se défend de vol ; qu'à défaut d'appréhension desdits objets la question de connaître leur propriétaire serait sans objet; Considérant, par ailleurs, que l'appelant ne conteste pas avoir eu connaissance de l'article 12 du règlement intérieur de l'entreprise aux termes duquel :" il est formellement interdit ensemble du personnel d'emporter sans autorisation quoi que ce soit ne leur appartenant pas (documents ou objets confiés, outils, matériaux,etc...)"; Que deux attestants Monsieur [O] [V] et Mr [P] [Z], salariés de la SA Société Parisienne de Couverture Plomberie attestent de l'appropriation par Monsieur [K] [T] de ballons à des fins de revente; Qu'il n'est pas justifié par l'appelant du sort des plaintes qu'il indique avoir déposé contre les attestants pour faux témoignage; Considérant, au vu l'ensemble de ces éléments, que les faits reprochés sont établis et présentent, en raison de la déloyauté de Monsieur [K] [T] , un caractère grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant le préavis; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes; Considérant qu'il n'apparaîtt pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [T] ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT L. CAPARROS P. LABEY

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