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Cour de cassation, 09 octobre 1984. 83-13.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-13.573

Date de décision :

9 octobre 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1983) que la société Entreprise Déménagement Emballages Transports (Société EDET) a effectué, le 28 juin 1981 le déménagement d'une partie du mobilier de M. X..., que le véhicule de la société EDET, qui était resté en stationnement sur la voie publique dans la nuit du 28 au 29 juin 1982, a été dérobé, ainsi que tout son chargement et retrouvé vide, que M. X... a assigné en référé la société EDET aux fins d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, que la société EDET a opposé à cette demande une clause des conditions générales des contrats de déménagement prévoyant une limitation du montant de l'indemnité ; Attendu que la société EDET fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, à titre provisionnel, à M. X... une somme de 200.000 francs dépassant le montant de l'indemnité prévue par cette clause, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait considérer que M. X... n'était pas soumis aux conditions générales du contrat de déménagement de la société EDET, aux termes desquelles faute d'une déclaration de la valeur des objets à déménager la responsabilité du déménageur est limitée à une valeur de 1.500 francs par m3, sans en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société EDET faisant valoir que les conditions générales d'exécution portées à son contrat étaient celles en usage sur la place de Paris, et que M. X... était un habituel client de la société EDET, aussi bien qu'un juriste averti, de sorte qu'en négligeant de procéder à la déclaration de la valeur exacte du mobilier à déménager, M. X... avait accepté d'être son propre assureur pour le surplus de la valeur dudit mobilier, non couverte par la garantie inscrite au contrat ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait refuser de considérer que la responsabilité de la société EDET dans la perte du mobilier de M. X... était limitée, sans, de nouveau en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société EDET faisant valoir que M. X... avait accepté son devis de déménagement du 28 juin 1982 pour un "déménagement d'un volume total de 60 m3 et d'une valeur de 90.000 francs" au prix de 7.164 francs puisqu'il avait versé un acompte de 2.000 francs sur ce prix ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il est constant qu'aucune convention n'a été signée entre les parties et que, dès lors, la société EDET ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 2 des conditions générales d'un contrat qui n'a pas été soumis à l'approbation de son client, dispositions que cette société n'allègue même pas avoir portées oralement à la connaissance de celui-ci ; que la Cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 1983 par la Cour d'appel de Paris ;

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