Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-84.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-84.065
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ghislain,
contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui, pour homicide involontaire, contravention de blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende et 8 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-20-1, R. 625-2 du Code pénal, L. 224-12, R. 413-17 du Code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislain X... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires suivies d'une ITT n'excédant pas trois mois et de défaut de maîtrise d'un véhicule automobile et, en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende contraventionnelle, outre la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois avec aménagement ;
"aux motifs que, même s'ils ont indiqué n'avoir pas vu la collision entre le fourgon du prévenu et le véhicule Ford Mondéo, aucun des témoins entendus lors de l'enquête de gendarmerie et, en particulier, les occupants des voitures qui précédaient ou suivaient ces deux véhicules, n'ont confirmé avoir vu celui conduit par Florence Y... se déporter hors de sa voie de circulation et franchir la ligne médiane pour heurter le fourgon Renault Master de Ghislain X... ; qu'à l'inverse, ils ont tous confirmé avoir aperçu ce fourgon traverser la chaussée ; qu'il ressort, de plus, des déclarations des époux Z... que ceux-ci n'ont pas entendu de bruit de collision avant que leur Peugeot 406 ne soit heurtée sur l'arrière gauche par le fourgon conduit par Ghislain X..., ce qui contredit l'hypothèse avancée par ce dernier d'une collision antérieure avec la Ford Mondéo ; que cette hypothèse est aussi contredite par les propres déclarations de Ghislain X... faites lors de l'enquête de gendarmerie puis devant le tribunal où il avait admis n'avoir pas vu freiner le véhicule qui le précédait et avoir lui-même "freiné brutalement", ce qui avait provoqué le déport de son fourgon sur la voie de gauche ; qu'elle est également infirmée par la localisation du point de choc avec le véhicule de Florence Y..., situé par les enquêteurs dans la voie de circulation de cette dernière, ainsi que par les conclusions de l'enquête dite "réagir" ; qu'en ayant freiné brutalement et ainsi perdu le contrôle de son véhicule ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, Ghislain X... s'est rendu coupable de la contravention de défaut de maîtrise qui lui est reprochée ; que, par ce défaut de maîtrise, il a involontairement causé la mort de Florence Y... ainsi que des blessures à Nelly Z..., le véhicule qu'il conduisait ayant percuté ceux dans lesquels celles-ci se trouvaient ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa culpabilité ;
"1 ) alors que la preuve du défaut de maîtrise du véhicule automobile doit être rapportée ; que, selon la prévention, le freinage brutal ne peut être qualifié de défaut de maîtrise que s'il a été induit par l'insuffisance de la distance de sécurité avec le véhicule précédant celui du prévenu ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Ghislain X..., qui faisait valoir qu'aucun des deux occupants du véhicule Peugeot 406 n'avait constaté qu'il roulait à une distance de sécurité insuffisante ou inadaptée au regard du flux de la circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'infraction incriminée n'est pas rapportée de façon certaine ; que la seule circonstance que le prévenu ait freiné brutalement, voire même qu'il ait perdu le contrôle de son véhicule, ne suffit pas à établir qu'il a été à l'origine de la collision avec le véhicule Ford Mondéo ; qu'en l'absence de certitude sur les circonstances de l'accident, l'homicide involontaire incriminé ne peut être considéré comme établi et le doute doit profiter au prévenu ; que la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
"3 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute d'imprudence ou de négligence reprochée au prévenu et le dommage subi par la victime ; qu'en constatant qu'aucun des témoins entendus lors de l'enquête de gendarmerie n'avait vu le fourgon de Ghislain X... entrer en collision avec le véhicule Ford Mondéo, ce dont il résulte que le lien de causalité certain entre le défaut de maîtrise imputé au prévenu et le décès de la victime n'est pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4 ) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant en délit prévu par l'article 222-20-1 du Code pénal les faits initialement reprochés à Ghislain X... qualifiés par la citation de contravention de 5ème classe prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal, sans constater qu'il avait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ;
"5 ) alors, en tout état de cause, qu'en énonçant que le tribunal correctionnel avait déclaré le prévenu coupable du délit de blessures involontaires suivies d'une ITT inférieure à trois mois, délit prévu par l'article 222-20-1, alinéa 1er, du Code pénal, et en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, quant il ressort dudit jugement que Ghislain X... a été déclaré coupable de la contravention de blessures involontaires suivies d'une ITT inférieure à trois mois, contravention de 5ème classe prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième et cinquième branches, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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