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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-19.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.087

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° U 18-19.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme I... L..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Y... R..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Q... L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. S... J..., 2°/ à Mme V... O..., épouse J..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes I... et Q... L... et Mme R..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme J... ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes I... et Q... L... et Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes I... et Q... L... et Mme R... ; les condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes I... et Q... L... et Mme R.... Les consorts L... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le bornage des propriétés en cause conformément à l'une des deux propositions du plan établi par l'expert, selon la ligne A-B-C-D-E-FG-H-I-J-K ; AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents et après une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a ordonné le bornage des propriétés des parties en retenant que la limite de propriété devait être fixée, conformément au plan établi par le rapport d'expertise, entre les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K ; qu'en effet, les parties conviennent désormais que le puits, sur lequel les époux J..., propriétaires des parcelles cadastrées [...] et [...] bénéficient d'un droit de puisage, se situe sur la parcelle [...] propriété des consorts P... R... ; Que la localisation exacte du puits est précisée dans le titre de propriété des appelantes comme situé « en limite de cour » ; que cette énonciation a justement été analysée, au regard des différents titres de propriété et la configuration des lieux, indépendamment des variations des mentions des différents cadastres dont l'expert a relevé le manque de précision, comme plaçant le puits en limite de propriété des appelantes, pour en déduire que la limite séparative devait passer en rive du puits (à un mètre) aux points I et J avant de rejoindre la rue en K et non, comme le prétendent les appelantes, se trouver au niveau des points H à R et S, le point R étant à plus de 7 mètres du puits ; que s'agissant des contenances des parcelles, l'expert a souligné qu'il était vain de comparer un état des lieux avec une surface fiscale issue du cadastre faisant apparaître de réelles distorsions reprises dans les titres ; qu'il a expliqué l'écart en excèdent de 54 m2, sur la surface totale des deux parcelles [...] et [...] par les distorsions constatées dans la partie Sud de la propriété des époux J..., écart qui a été compensé en ne retenant pas la limite cadastrale passant dans le bâtiment des consorts P... R... ce qui a conduit à amputer la surface de la parcelle [...] de 47 m² ; qu'il est donc inexact de soutenir comme le font les appelantes pour revendiquer la limite H-R-S en partie Nord que la limite séparative doit strictement correspondre aux surfaces portées dans les titres alors que la distorsion n'affecte pas la surface de la parcelle au Nord, sur laquelle se focalise le litige, mais uniquement celle de la parcelle sud (D693) ; que le premier juge a encore justement retenu que le bornage ne vise qu'à délimiter les propriétés de chacune des parties, sans d'ailleurs attribuer la propriété du terrain concerné et non à trancher un éventuel problème d'accès aux propriétés qui est étranger au débat ; qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur un état d'enclave ou non de l'une ou l'autre des parties, qui n'est au demeurant pas véritablement invoqué, ni sur l'existence d'un droit de passage, alors qu'aucun des titres des parties n'y font allusion, même s'il est acquis que l'accès matériel à la propriété des consorts P... R... se fait actuellement par la cour litigieuse ; que pas plus les appelantes ne peuvent-elles prétendre voir fixer la limite séparative aux points H-R-S en soutenant que cette limite correspondrait à celle matérialisée par un trait grossi en noir sur un plan signé de M. R... et Mme L..., lors de l'acquisition de leur bien immobilier, un tel plan même annexé au titre de propriété , dépourvu en lui-même de valeur juridique, étant contredit par les énonciations des actes de propriété et du cadastre ; que les éléments matériels invoqués par les appelantes (extrémité du mur au point H taillé de biais, dans l'alignement du pignon de l'immeuble des époux J... et sens de la pente d'écoulement des eaux) sont insuffisants à corroborer cette thèse, d'autant que les époux J... soutiennent sans avoir été contredit par l'expert sur ce point que les eaux de pluie de la rue se déversent aussi bien dans leur regard situé sur la parcelle [...] et que l'expert estime ces éléments peu probants dès lors que les lieux ont pu subir une modification ; que les appelantes ne sont pas plus fondées à soutenir, à titre subsidiaire, l'existence d'une cour commune aux deux fonds, une telle notion quoiqu'évoquée dans un plan d'alignement daté de 1898 et une fiche de cadastre datée de 1941 ne ressortissant d'aucun des titres de propriété des parties ; qu'elle est de plus peu compatible avec le droit de puisage reconnu dans l'ensemble de ces titres au propriétaire de la parcelle [...] qui n'aurait alors aucune justification nécessaire puisque le puits se situe dans la cour litigieuse » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties conviennent que la limite de propriété doit être fixée entre le point 1 et H du plan annexé au rapport d'expertise conformément aux propositions de l'expert ; que le bornage sera ordonné en ce sens ; que, pour le surplus, l'acte de vente du 11 décembre 1996 par les consorts N...-I... à M. R... et Mme L... prévoit expressément que la propriété vendue comporte trois puits à eau « dont l'un, situé en limite de court, est l'objet d'un droit de puisage au profit du propriétaire des parcelles cadastrées section [...] et [...] » (soit les époux J...) ; que le titre de propriété des époux J... prévoit un droit de puisage au puits à eau se trouvant dans la propriété de M. N..., désormais propriété des défenderesses ; que si les actes antérieurs sont moins précis sur la localisation du puits objet du droit de puisage, ils confirment que celui-ci se trouve sur l'ancienne propriété des consorts N..., appartenant désormais aux trois défenderesses ; que contrairement aux affirmations de ces dernières, l'ensemble des titres de propriété concordent donc sur l'existence d'un puit sur leur propriété, l'acte le plus récent précisant que le puit est situé en limite de propriété ; que cette précision permet d'écarter les prétentions sur l'intégralité de la cour de Mmes R... P... ; que l'expert a donc une juste appréciation des droits des parties en retenant que la parcelle [...] propriété des défenderesses s'étend pour partie à l'Est du pignon de ces dernières et que la limite avec la parcelle [...] doit être située à un mètre du côté Est du puit par lequel se pratique le puisage pour permettre aux propriétaires du puit d'en user ; que les anomalies dont fait état l'expert sont relatives aux mentions du cadastre qui délimite les propriétés sans respecter les titres de propriété, le cadastre ne constituant qu'un document fiscal qui ne peut contredire les actes de propriétés ; que par ailleurs, les usages antérieurs entre les parties ou leurs auteurs ne permettent pas de remettre en cause les limites de propriétés et de contester le travail de l'expert ; qu'il appartiendra aux parties qui s'estimeraient enclavées ou disposer d'un droit de passage d'en saisir la juridiction compétente ». 1°) ALORS QU'en retenant que le titre de propriété des consorts L... plaçait le puits « en limite de la propriété », quand cet acte indiquait seulement que ce puits était situé « en limite de cour », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'applique aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l'accessoire indispensable ; qu'en retenant que l'existence d'une cour commune, quoiqu'évoquée dans un plan d'alignement daté de 1898 et une fiche de cadastre datée de 1941 ne ressort d'aucun des titres de propriété des parties et qu'elle est peu compatible avec l'existence d'un droit de puisage reconnu aux époux J..., sans rechercher, comme elle y était du reste invitée (concl., p. 15, pénultième §), si la cour litigieuse, en ce qu'elle permet l'accès et le passage des engins agricoles, ne constitue pas l'accessoire indispensable des deux parcelles en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.

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Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz