Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/01146 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE [5] -Hôpital [4]
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Monsieur [J]
DEFENDEUR
Madame [H] [O]
EPSM DE [5] -Hôpital [4]
[Adresse 1] - [Localité 3]
Présente, assistée de Maître Sixtine DUBUS, avocat commis d’office
TIERS
Madame [X] [O] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 juin 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 01 Juillet 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de [5], la décision ayant été mise en délibéré au 01 Juillet 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
•
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Juin 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [5]-SITE [4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [H] a fait l’objet le 20 juin 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [5] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 juin suivant.
Par requête en date du 25 juin 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [O] [H] n’a pas de moyen à soulever au soutien de la demande de la mainlevée de la mesure mais fait observer qu’une amélioration progressive de l’état clinique de la patiente a été relevée et q’une adhésion aux soins est possible. [O] [H] veut poursuivre les soins chez elle.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[O] [H] veut poursuivre ses soins au CMP. Elle veut sortir le plus tôt possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [F] le 25 juin 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
L’avis motivé relève en effet qu’il persiste une bizarrerie de contact et une désorganisation affective. La thymie reste fluctuante et on retrouve une symptomatologie post traumatique aigue en lien avec sa tentative de suicide. La conscience des troubles reste très fragile et la patiente banalise sa pathologie.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [O].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
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