Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-15.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.454
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Digitechnic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de la société Microsoft, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Digitechnic, de Me de Nervo, avocat de la société Microsoft, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 2000) que la société Digitechnic, qui assemble et commercialise des ordinateurs, a souhaité intégrer à ceux-ci des logiciels créés par la société de droit américain Microsoft corporation ; qu'elle a sollicité à partir de 1994 auprès de la filiale française de celle-ci, la société Microsoft France, une licence pour un logiciel de type "OEM" dénommé "pack office pro" ; que se prévalant de ce que les modalités d'approvisionnement auxquelles elle était soumise pour l'acquisition de ce logiciel, auprès de revendeurs, étaient discriminatoires par rapport à celles obtenues par ses concurrents, et sans réponse de la société Microsoft France quant à sa demande d'obtention d'une licence dans les conditions consenties à ses concurrents, elle a fait assigner celle-ci aux fins de la voir condamner à lui accorder un contrat de licence pour le logiciel en cause sous astreinte et en paiement de dommages-intérêts ;
qu'en cours d'instance, la société Digitechnic a conclu des contrats de licence afférents au logiciel litigieux avec la société Microsoft corporation mais à des conditions qu'elle persistait à considérer comme discriminatoires ;
Attendu que la société Digitechnic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir sanctionner le comportement fautif de la société Microsoft France, filiale à 100 % de Microsoft Corporation pour pratique discriminatoire, et de l'entendre condamner en conséquence à lui payer une indemnité compensatrice du dommage découlant de cette pratique abusive, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt n'a pas ainsi recherché, comme l'y invitaient les conclusions de la société Digitechnic, si Microsoft France, en sa qualité de filiale à 100 % de Microsoft corporation et ayant le même dirigeant, ne s'était pas rendu complice des agissements anti-concurrentiels pratiqués par sa société mère à l'égard de la société Digitechnic, de même nature que ceux passibles de sanction par la justice américaine, et au vu de l'arrêt du TPI des communautés européennes du 18 décembre 1999 et ce en raison de son "silence voulu" et persistant aux demandes réitérées formulées par Digitechnic auprès de Microsoft France par courriers successifs des 10 novembre 1994, 1er mars 1995 et 28 mai 1995, tous restés sans réponse, tendant à obtenir un contrat de licence "OEM Microsoft pack office pro" aux fins de jumeler la suite des cinq logiciels le composant à ses micro-ordinateurs de qualité, et en attirant son attention sur le préjudice que lui ferait courir un refus en raison d'une concurrence déloyale pratiquée par des concurrents américains ayant accès à ce type de contrat, en la privant de l'avantage décisif de l'offre de ce logiciel le plus performant en bureautique; qu'il importait peu que Microsoft France ne fût pas titulaire des droits d'auteur sur Pack office pro et qu'elle n'ait pas été autorisée à consentir des licences de logiciels par sa société mère, dès lors que Microsoft France avait auparavant souscrit les précédentes licences Ms/dos, Windows et Os/2 en 1992 et les avait transmises en son nom à Digitechnic en janvier 1993, ce qui permettait de la considérer comme un interlocuteur valable, même après que ces contrats aient (eurent) été remplacés par des contrats émanant de Microsoft corporation ; que peu importait également que cette dernière lui ait directement consenti des contrats de licence "Pack office pro" en juin 1996, puisque ces contrats, restant discriminatoires, n'avaient été proposés que plusieurs mois après l'introduction du procès actuel contre Microsoft France ; qu'enfin, il importait peu que Microsoft France n'ait eu aucun lien avec les sociétés Dell et Gateway auxquelles Microsoft corporation avait consenti des licences Pack office pro à des conditions préférentielles dès 1994, dès lors qu'elle était au courant de leur comportement préjudiciable à Digitechnic: qu'en effet, par son silence dolosif pendant plus d'un an, Microsoft France avait nécessairement participé à ces pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles de Microsoft corporation, lesquelles avaient frappé de plein fouet la société Digitechnic dès le début de l'année 1995, pratiques ayant continué pendant l'instance ; qu'ainsi Microsoft France engageait sa responsabilité délictuelle envers Digitechnic, ce que l'arrêt a nié au prix d'une violation de
l'article 1382 du Code civil en relation avec les articles 85 et 86 du traité de Rome et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
2 / qu'à défaut de faute dolosive pour complicité, Microsoft France engageait au moins sa responsabilité pour avoir fait croire par son comportement à Digitechnic qu'elle avait pris la décision d'un refus de contrat de licence "Pack office pro"; qu'en effet, eu égard à ses qualités de filiale française du groupe Microsoft et de promotrice reconnue des ventes de logiciels Microsoft, elle incitait déjà Digitechnic à s'adresser directement à elle en vue d'une demande de licence, d'autant que Digitechnic l'avait fait à la satisfaction des parties en 1992 pour les licences Ms/Dos, Windows et Os/2; que dès lors Digitechnic pouvait légitimement croire qu'il était normal de s'adresser à nouveau à Microsoft France pour la licence "Pack office pro" et que la destinataire de ses courriers était habilitée à faire établir un contrat en ce sens par Microsoft Corporation, en tant que représentant en France le groupe Microsoft avec les pouvoirs les plus étendus; que le fait de ne pas répondre à cette nouvelle demande ne pouvait que renforcer la croyance de Digitechnic qu'il y avait refus du contrat de la part de Microsoft France; que ce fait négatif constitue à tout le moins une négligence personnelle en relation de causalité avec le préjudice subi par Digitechnic pendant la période précédant l'introduction de l'instance; que l'arrêt a donc violé l'article 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que ne peuvent être imputés à une filiale des actes de sa société mère auxquelles elle est restée étrangère, l'arrêt qui constate que les pratiques critiquées s'agissant des modalités de l'octroi de licences d'un logiciel, à les supposer prohibées, étaient mises en oeuvre par la société Microsoft corporation, laquelle n'a pas été attraite dans la procédure, en a justement déduit que la société Microsoft France n'avait pas à en répondre ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société Digitechnic n'ignorait pas, depuis un courrier du 7 avril 1995 que lui avait adressé la société Microsoft France, qu'elle devait acquérir les produits litigieux non pas auprès de la société Microsoft France directement mais auprès d'un grossiste agréé, et était ainsi parfaitement informée de la situation, et constaté, par motifs propres, que les contrats de licence conclus entre la société Microsoft France et la société Digitechnic en 1992 ont été remplacés en 1993 par des contrats conclus directement entre Microsoft corporation et la société Digitechnic, ce dont il se déduit que la société Digitechnic ne pouvait se prévaloir de sa croyance dans la capacité de la société Microsoft France à lui délivrer la licence sollicitée, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Digitechnic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Digitechnic à payer à la société Microsoft France la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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