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Cour de cassation, 11 février 1993. 90-13.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.423

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SNF Floerger, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) 42-U-2 de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SNF Floerger, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1986 et 1987 par la société SNF Floerger, la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à trois de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barême de l'administration fiscale ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 12 février 1990) d'avoir maintenu le redressement opéré par l'URSSAF, alors que, selon le moyen, pour pouvoir déduire de l'assiette des cotisations les indemnités kilométriques attribuées forfaitairement aux salariés utilisant professionnellement leur véhicule personnel, l'employeur doit seulement justifier de la réalité et de l'importance des kilomètres parcourus à titre professionnel au-delà du kilométrage retenu par le barème fiscal ; qu'il ne saurait être exigé, sauf à mettre à la charge de l'employeur une preuve impossible à rapporter, la justification des divers frais afférents à chaque kilomètre parcouru ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté la réalité et l'importance des kilomètres parcourus, tels que justifiés par les pièces produites ; qu'ainsi, dans la mesure où il n'était pas contesté que ces distances annuelles parcourues (30 000 kilomètres) étaient supérieures à celles retenues par le barème fiscal (10 000 kilomètres), le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé les articles L.242-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, dans le cas où l'indemnisation des frais professionnels est effectuée sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction de celles-ci est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, le tribunal a estimé que la preuve de cette utilisation, qui incombe à l'employeur, ne résultait pas des pièces versées aux débats par celui-ci ; qu'il en a exactement déduit que, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus par les bénéficiaires des indemnités litigieuses, le redressement pratiqué par l'URSSAF était justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société SNF Floerger, envers l'URSSAF de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.

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