Cour de cassation, 18 décembre 2000. 99-60.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-60.557
Date de décision :
18 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération Nationale CGT des Secteurs Financiers FNST-CGT, dont le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cédex,
2 / Mme Michèle Z..., demeurant ... Cauderan,
3 / M. Diven X..., demeurant ...,
en cassation du jugement n° 607 rendu le 30 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 3ème, au profit de la société Paribas, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération Nationale CGT des Secteurs Financiers FNST-CGT, de Mme Z..., de M. X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Paribas, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par lettre du 4 octobre 1996, la section syndicale CGT de la Banque Paribas, par l'intermédiaire de M. X... délégué syndical central, a informé la Banque Paribas que Mme Z... avait été désignée en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'établissement de Toulouse ; que la Société Paribas a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 23 janvier 1997 a constaté la nullité de la désignation de Mme Z... en ce qu'elle émanait d'une section syndicale qui n'avait pas le pouvoir d'y procéder ; que par arrêt du 13 janvier 1999 cette décision a été cassée au motif que le représentant légal du syndicat CGT n'avait pas été convoqué ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris, 30 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré irrégulière la désignation de Mme Z..., alors, selon le moyen :
1 ) que l'employeur n'a pas qualité pour critiquer la régularité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement pour des motifs qui tiennent au fonctionnement interne du syndicat, dans lequel il n'a pas à s'immiscer ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la notification à la Banque Paribas de la désignation de Mme Z... n'était pas critiquée et que le syndicat CGT qui en était l'auteur était partie à l'instance et soutenait que cette désignation était réelle et régulière, le Tribunal a violé l'article L. 433-1, alinéa 4 du Code du travail ;
2 ) que, subsidiairement, il incombait à la Banque Paribas demanderesse à l'action, d'établir que la désignation qui lui avait été notifiée n'était pas régulière ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'"il n'est pas possible de déterminer la personne ou l'organe qui aurait été l'auteur de la désignation verbale ; qu'en conséquence, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si cette personne ou cet organe avait la qualité ou les pouvoirs déterminés par les documents et textes conventionnels pour procéder régulièrement à cette désignation, et, compte-tenu de ces éléments, le Tribunal constate l'absence de désignation régulière de Mme Z...", le Tribunal, qui a fait peser le risque de la preuve sur le syndicat CGT, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 433-1, alinéa 4 du Code du travail ;
3 ) qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "qu'au vu d'une attestation établie trois ans après les faits, il n'est pas possible de déterminer la personne ou l'organe qui aurait été l'auteur de la désignation verbale" après avoir constaté que M. Y... exposait, dans cette attestation, que "le 25 (septembre) 1996, une réunion a eu lieu dans le local syndical du Crédit du Nord à Bordeaux ; l'ordre du jour portait entre autre sur la désignation de Michèle Z... de représentante syndicale auprès du comité d'établissement de Toulouse de la banque Paribas", en précisant que "la désignation de représentante syndicale a été prise et qu'il a été décidé que Diven X... informait officiellement Paribas de cette désignation", et que si "l'auteur habilité expressément en vue de la désignation n'était pas mentionné" dans cette attestation, il en résultait que "M. X... (dont le nom n'est pas mentionné comme étant présent à ladite réunion) était visé pour procéder à la notification de la désignation de Mme Z... à la banque Paribas mais non pour désigner Mme Z...", sans rechercher s'il ne s'en déduisait pas que c'est bien M. Y... qui avait procédé à la désignation litigieuse, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-1, alinéa 4 du Code du travail ;
4 ) en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles il était soutenu que la Banque s'était jusque alors toujours abstenue de contester l'existence ou la validité des désignations qui lui étaient notifiées, y compris par un délégué syndical, même sur du papier à en-tête de la section syndicale, ou encore par simple "E mail", sans en-tête particulière, et que la contestation qu'elle avait brutalement élevée en l'espèce révélait une animosité particulière de sa part vis-à-vis de Mme Z..., à l'égard de laquelle elle était constitutive d'une véritable discrimination, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un représentant syndical au comité d'entreprise ne peut être valablement désigné que par un syndicat représentatif dans l'entreprise ; qu'après avoir relevé qu'il était impossible de déterminer la personne ou l'organe qui avait procédé à la désignation litigieuse, le Tribunal a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paribas et de la CGT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.
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