Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/18225
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/18225
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 377
N° RG 21/18225 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS6A
[D] [F]
[X] [U]
C/
[H] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01749.
APPELANTS
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 21 juin 2016 [D] [F] et [X] [U] (ci-après consorts [F] - [U]) ont acquis la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 3] et [H] [F] les parcelles Section AK [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sis [Adresse 10] à [Localité 9]. L'acte prévoit que Monsieur [H] [F] bénéficie d'une servitude de passage de 4 mètres de large sur la parcelle AK [Cadastre 3].
Se plaignant des travaux d'installation d'un drain pour les eaux pluviales aux abords du chemin présent sur la servitude de passage sur la parcelle AK [Cadastre 3], les consorts [F] - [U] ont assigné [H] [F] afin de le condamner à remettre en état leur parcelle.
Par décision du 30 avril 2020 le tribunal judiciaire de Tarascon à condamner, sous astreinte, M. [H] [F] à remettre en état la parcelle.
[H] [F] a quant à lui fait assigner le 09 novembre 2019 les consorts [F] - [U] afin de leur enjoindre de remédier par tous moyens à l'incommodité de la servitude en réalisant les travaux nécessaires à l'évacuation des eaux de pluie, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; qu'il leur soit interdit de stationner leur véhicule sur l'assiette du droit de passage de Monsieur [H] [F], et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision ci intervenir.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon s'est prononcé de la manière suivante :
· Rejette les conclusions et pièces des consorts [F] - [U] communiquées après l'ordonnance de clôture ;
· Les condamne à réaliser les travaux nécessaires à l'évacuation des eaux de pluie et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ;
· Leur fait interdiction de stationner leur véhicule sur l'assiette du droit de passage de M. [H] [F] et ce sous peine de condamnation à une somme de 300 € par infraction constatée par huissier à compter de la signification du présent jugement ;
· Les condamne solidairement à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 décembre 2021, les consorts [F] - [U] ont fait appel du jugement.
Dans leurs conclusions d'appelants, transmises et notifiées par RPVA le 09 mars 2022, M. [D] [F] et Mme [U] demandent à la cour de :
Vu les articles 697, 698 et 701 du Code Civil,
· Infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du 02 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Tarascon ;
En conséquence,
· Condamner M. [H] [F] à verser aux consorts [F] - [U] la somme de 1 688 € à titre de remboursement des travaux de remblayages réalisés le 29 décembre 2021;
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel :
· Débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens tels que présentés en première instance ;
Sur la demande présentée à titre reconventionnel par les consorts [F] - [U] :
· Condamner M. [H] [F] à entretenir la servitude de passage en taillant la haie de cyprès régulièrement ;
En tout état de cause :
· Condamner M. [H] [F] à verser aux consorts [F] - [U] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
· Laisser à sa charge l'intégralité des dépens ;
M. [D] [F] et Mme [U] font valoir que :
1. En tant que propriétaires du fond servant ils ne doivent rien faire qui tend à diminuer l'usage ou à le rendre incommode. Il ne leur appartient pas d'entretenir la servitude ; cela incombant à M. [H] [F]. N'étant pas responsable de la pluie, ils n'ont commis aucun acte incommodant donc ils n'avaient pas à réaliser les travaux d'évacuation d'eau pluviale puisque ; cela relève de l'entretien de la servitude. M. [H] [F] doit donc prendre à sa charge le coût des travaux réalisés dans le cadre de l'exécution provisoire ; soit la somme de 1 688 €. De plus, l'élagage de la haie faisant partie de l'entretien de la servitude, il doit également être condamné à tailler régulièrement la haie de cyprès.
2. Il n'est pas démontré que des véhicules auraient stationné sur la servitude de passage. Dès lors, il n'était pas possible au juge de première instance de statuer in abstracto sur un comportement futur éventuel et jamais démontré dans le passé. Au contraire, un constat d'huissier démontre que la place de stationnement qu'ils utilisent se trouve à 10cm à l'extérieur de la servitude.
Dans ses conclusions d'intimé, transmises et notifiées par RPVA 09 juin 2022, M. [H] [F] demande à la cour de :
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 698 et 701 du Code Civil,
Recevoir M. [H] [F] en ses écritures, l'en dire bien fondé et par conséquent :
· Déclarer irrecevable la demande des consorts [F] - [U] visant à la condamnation de M. [H] [F] à tailler et entretenir une haie de cyprès, sous astreinte.
· Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu'il a :
o Condamné M. [D] [F] et Mme [U] à réaliser les travaux nécessaires à l'évacuation des eaux de pluie et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
o Fait interdiction à M. [D] [F] et Mme [U] de stationner leur véhicule sur l'assiette du droit de passage de M. [H] [F] et ce sous peine de condamnation à une somme de 300 € par infraction constatée par huissier à compter de la signification du présent jugement.
o Condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [U] à payer à M. [H] [F] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o Condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [U] au paiement des entiers dépens de première instance.
· Débouter les consorts [F] - [U] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant
· Condamner M. [D] [F] et Mme [U] in solidum à verser à M. [H] [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
· Condamner M. [D] [F] et Mme [U] aux entiers dépens d'instance d'appel.
M. [H] [F] fait valoir que :
1. La demande visant à le condamner à tailler la haie n'a pas été formulée en première instance puisque M. [D] [F] et Mme [U] n'ont pas valablement conclu. Dès lors, il s'agit d'une demander nouvelle et elle doit être écartée.
2. Il est expressément stipulé dans l'acte de vente du 21 juin 2016 qu'il n'est pas question d'une servitude de passage mais d'un droit de passage et que l'entretien du passage doit se faire à frais communs. Or, les consorts [F] - [U] n'ont jamais entretenu le passage et ont même fait détruire le drain que M. [H] [F] avait fait construire à ses frais pour qu'il soit praticable par temps de pluie. Ainsi, si les appelants ne sont pas responsables de la pluie, ils sont responsables des conséquences de la pluie sur le chemin car il ne s'agit pas de travaux d'entretien mais de travaux pour rendre le chemin commode. Quand bien même ce serait des travaux d'entretien, M. [H] [F] a déjà financé seul la pose d'un drain et d'un regard.
3. Concernant l'interdiction de stationnement il ne s'agit pas d'une analyse in abstracto mais qui repose sur les dispositions de l'acte de 2016 qui lie les parties et sur la constatation, sur plusieurs photographies, que les véhicules stationnés débordent du mur et empiètent sur le tracé du chemin dont le plan est annexé à l'acte.
L'instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande au titre de la haie et des frais de remblayage
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que [D] [F] et [X] [U] ont constitué avocat en première instance mais ont conclu postérieurement à la date de clôture prononcée en première instance de sorte que leurs écritures ont été rejetées.
Le fait de soumettre à la cour la demande de condamner [H] [F] à entretenir la servitude de passage en taillant la haie de cyprès et de condamner M. [H] [F] à verser aux consorts [F] - [U] la somme de 1 688 € à titre de remboursement des travaux de remblayages réalisés le 29 décembre 2021 ( non mentionnée dans les conclusions notifiées par les intéressés postérieurement à la clôture en première instance) s'analyse comme des demandes nouvelles en ce qu'elles n'ont pas été soumises à l'appréciation du premier juge.
Elles seront en application des dispositions sus-visées déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre de la servitude de passage
L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
[D] [F] et [X] [U] soutiennent qu'il ne leur appartient pas d'entretenir la servitude , ceci incombant à M. [H] [F] qui donc doit prendre à sa charge le coût des travaux réalisés dans le cadre de l'exécution provisoire.
[H] [F] réplique que sa demande ne relève pas de l'obligation d'entretien à frais communs telle que prévu dans l'acte de vente du 21 juin 2016 mais du fait qu'ils sont responsables des conséquences de la pluie sur le chemin qui par leur manque d'intervention est rendu moins praticable.
En l'espèce le plan annexé à l'acte du 21 juin 2016 permet de situer l'assiette de la servitude de passage imposée au fonds de la partie appelante, au droit de son bien à usage d'habitation. [H] [F] produit plusieurs constats d'huissiers réalisés le 15 juin 2020, le 22 septembre 2020 desquels il ressort que le chemin assiette de la servitude de passage est partiellement recouvert d'eau à plusieurs endroits. Les appelants ne contestent pas avoir sollicité la dépose du drain installé par [H] [F] sur leur parcelle, dont la justification avancée par ce dernier était justement l'évacuation des eaux de pluie, sans pour autant avoir entrepris pour leur part des travaux destinés à évacuer les eaux pluviales présentes sur leur fonds et impactant l'assiette de la servitude de passage qui leur est imposée.
En application du texte susvisé il leur appartient en effet de permettre un usage normal de la servitude de passage sur leur fonds, et notamment de prendre les mesures destinées à évacuer la quantité d'eau stagnante consécutive aux pluies et constatée à au moins deux reprises à des périodes différentes par des constats d'huissiers. Cette injonction est différente de celle prévue par l'acte de licitation du 21 juin 2016 qui a organisé la participation à frais communs de l'entretien courant de la servitude de passage par les deux parties.
En conséquence la cour considère qu'[H] [F] démontre effectivement que les appelants n'ont pas pris les mesures permettant d'assurer la commodité de la servitude de passage en laissant les eaux de pluie stagner sur leur fonds. Le jugement sera en conséquence confirmé.
S'agissant de la question du stationnement empiétant sur l'assiette de la servitude de passage il s'évince de la confrontation du plan de division annexé à l'acte du 21 juin 2016 et des photographies jointes au constat d'huissier du 22 septembre 2020 que l'assiette de la servitude de passage d'une bande de 4 mètres contourne le bien à usage d'habitation des appelants, et que la photographie du véhicule appartenant aux appelants ne permet pas d'affirmer que celui-ci se trouve précisément sur l'assiette de la servitude puisque le plan de division matérialise sur la parcelle AK [Cadastre 2] un espace entre la largeur de 4 mètres, réservée à la servitude de passage, et la partie non concernée par la servitude appartenant aux appelants.
[H] [F] échoue à démontrer objectivement que l'emplacement utilisé pour le stationnement des véhicules de la partie appelante empiète sur l'assiette de la servitude de passage, en l'absence de mesures précises effectuées sur les lieux. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait interdiction à [D] [F] et [X] [U] de stationner leur véhicule sur l'assiette du droit de passage de M. [H] [F] et ce sous peine de condamnation à une somme de 300 € par infraction constatée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et l'intimé.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande présentée par [D] [F] et [X] [U] aux fins de condamner [H] [F] à entretenir la servitude de passage en taillant la haie de cyprès ;
Déclare irrecevable la demande présentée par [D] [F] et [X] [U] aux fins de condamner M. [H] [F] à leur verser la somme de 1 688 € à titre de remboursement des travaux de remblayages réalisés le 29 décembre 2021,
Infirme le jugement en ce qu'il a fait interdiction à [D] [F] et [X] [U] de stationner leur véhicule sur l'assiette de la servitude de passage et ce sous peine de condamnation à une somme de 300 € par infraction constatée par huissier à compter de la signification du présent jugement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre [D] [F] et [X] [U] d'une part et [H] [F] d'autre part,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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