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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-14.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.363

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Business, société anonyme, dont le siège social est ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993, par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au profit de la société Merry, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Ricard, avocat de la société Business, de Me Choucroy, avocat de la société Merry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Business fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1993) de l'avoir condamnée à payer 500 000 francs de dommages-intérêts à la société Merry en raison d'actes de publicité mensongère et de concurrence déloyale, consistant à avoir laissé croire qu'elle était l'auteur d'un film publicitaire, réalisé par MM. X... et Y... ; qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la société Business, employeur de MM. X... et Y..., n'était pas, à ce titre, coauteur du film, oeuvre de collaboration, de même qu'en raison de la cession de droits d'auteur réalisée à son profit par M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le film avait été réalisé par une société Only You, producteur, pour le compte de la société Merry, et que MM. X... et Y... avaient agi en qualité de réalisateurs indépendants, sans intervention de la société Business ; que, de ces énonciations, les juges du second degré ont pu déduire que la société Business était demeurée étrangère à la création du film litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande de la société Business présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Business à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Merry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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