Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-43.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.718
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G 89-43.718 et J 89-43.719 formés par :
1°/ Mme Dominique J... née D..., demeurant ...,
2°/ M. Philippe D..., dmeurant ...,
3°/ M. Philippe X..., demeurant ...,
4°/ M. Pierre B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Maison de santé protestante (MSP), dont le siège social est ...,
2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège social est ...,
3°/ de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège social est 6, place Charles de Gaulle à Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines),
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. H..., K..., A..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle I..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J... et MM. D..., X... et B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Maison de santé protestante, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 89-43.718 et J 89-43.719 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 1989), que Mme J... et MM. D..., X... et B... ont exercé leur profession de kinésithérapeute à compter des années 1972 à 1976 jusqu'à fin 1983-début 1984, en partie à la Maison de santé protestante (MSP) de Nîmes ;
Attendu que les intéressés font grief à l'arrêt d'avoir refusé de leur reconnaître le statut de salariés à compter du 1er mai 1981, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui précise que les quatre kinésathérapeutes ont exercé leur profession dans le cadre d'un service organisé par la MSP, qu'ils utilisaient les installations mises à leur disposition par la clinique, qu'ils ne choisissaient pas librement leurs clients, mais se voyaient affecter les patients par les médecins de l'établissement, qu'ils devaient tenir un cahier de présence et comptabiliser le nombre de malades visités, leur état et la thérapie ordonnée, ont caractérisé l'intégration totale des intéressés dans le cadre d'un service organisé par la MSP et par là même, leur statut de salarié ; qu'en leur refusant néanmoins ce statut, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, étant violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'obligation de respecter des horaires (8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h30, le samedi 8h à 11h30), d'organiser un roulement de permanences en semaine et des tours de garde le dimanche et les jours fériés, et de répondre en période estivale à tout appel téléphonique ayant lieu avant 17h30, le jour même de cet appel, ainsi que le fait de se voir attribuer les patients par les médecins de l'établissement, disposant du pouvoir de donner "les indications et orientations de la rééducation" et même de "discuter les techniques employées" -circonstances résultant du rapport des deux conseillers rapporteurs et du document signé par les quatre kinésithérapeutes- n'étaient pas révélateurs d'un lien de subordination d'employé à employeur entre les kinésithérapeutes et la maison de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que le fait d'être rémunérés directement par les clients de la clinique n'était pas exclusif d'un lien de subordination, dès lors que les quatre kinésithérapeutes intervenaient dans le cadre d'un service organisé par cet établissement ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a, à nouveau, violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que si les juges du fond ont relevé que les intéressés utilisaient pour l'exercice de leur profession les installations mises à leur disposition par la MSP, ils ont retenu que ceux-ci reversaient en contrepartie 10, puis 30 % des honoraires à l'acte, que, établissant eux-mêmes les feuilles de soins, ils percevaient directement des patients, qu'il n'étaient soumis à aucune contrainte horaire, ni aucun planning et qu'il leur avait été simplement demandé, très temporairement, des comptes-rendus d'activité a posteriori ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui ne faisaient pas apparaître leur intégration dans un service organisé, la cour d'appel a pu décider que les
intéressés n'étaient pas en état de subordination à l'égard de la
MSP et qu'ils n'étaient pas liés à celle-ci par un contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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