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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-60.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.231

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° D 15-60.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération syndicale L'Union collégiale, représentée par son président en exercice, M. [F] [L], domicilié en cette qualité immeuble [Adresse 2], contre le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections organismes divers), dans le litige les opposant à l'Agence régionale de santé de Corse, dont la COE URPS ML est une émanation, dont le siège est [Adresse 3], représentée par le directeur général de l'ARS, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [E], médecin, a saisi, en qualité de mandataire du syndicat « L'Union collégiale » (le syndicat), le tribunal d'instance d'Ajaccio de diverses demandes contre l'Agence régionale de santé de Corse (l'ARS) afin que soient déclarées irrégulières les listes de candidats déposées par les syndicats concurrents pour les collèges 1, 2 et 3 publiées le 21 août 2015 par la commission d'organisation électorale (la COE) pour l'élection des membres des assemblées de médecins libéraux de l'union régionale des professionnels de santé (l'URPS) de la région Corse fixée au 12 octobre 2015 ; Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat contestée par la défense : Vu l'article R. 4031-32, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que la commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'Agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union ; que la régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; qu'il en résulte que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes et que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat ; D'où il suit que le pourvoi du syndicat, sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, n'est pas recevable ; Mais sur le pourvoi de M. [E] : Vu les articles R. 4031-31, alinéas 5 et 6, du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2015-260 du 20 mai 2015 et R. 4031-32, dernier alinéa, de ce code ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'il est fait application des dispositions des cinquième au septième alinéas de l'article R. 4031-31 ; que, selon le premier de ces textes, le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable le recours de M. [E] dirigée contre l'ARS aux motifs que celle-ci était dépourvue de tout intérêt à figurer à l'instance pour défendre les décisions prises par la COE, le tribunal l'en a débouté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance était compétent pour connaître de la contestation de la régularité des listes de candidatures publiées par la COE dont la recevabilité ne dépendait pas de l'intérêt à agir de l'ARS contre laquelle elle était dirigée, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes, fins et conclusions, le jugement rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ; Condamne l'Agence régionale de santé de Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence régionale de santé de Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

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