Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-03.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-03.044
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de M. l'AGENT JUDICIAIRE du TRESOR PUBLIC, domicilié en ses bureaux, au Ministère de l'Economie et des Finances-Budget à Paris (1er), 41, Quai Branly,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ;
M. Sargos, conseiller référendaire, rapporteur ;
M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ;
Mme Flipo, avocat général ;
Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen développé par M. X... à l'appui de sa déclaration de pourvoi :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que lors de son retour en métropole M. Pierre X..., non installé à son compte en Algérie, était mineur, d'autre part, que les prêts dont il demandait la remise ou l'aménagement lui avaient été accordés après le décès de son père dont il avait repris l'exploitation agricole, en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions des articles 1 à 8 de la loi du 6 janvier 1982, aujourd'hui abrogés, mais applicables en la cause, observation étant faite que si l'article 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 a prévu sous certaines conditions une remise de prêts en faveur des enfants des rapatriés, la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition relève de la compétence du commissaire de la République, conformément au décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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