Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBSF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2022000475
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° 320 252 489,
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assistée de Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
INTIMES
Me [G] [L] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société RB3D
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS ' RB3D' agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AUXERRE sous le n° 440.118.669,
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [E] [I], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la société RB3D
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Claire MATHIEU, avocat au barreau d'AUXERRE substituant Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
Aux termes d'un contrat cadre conclu le 08 septembre 2014, BPIFRANCE a accordé à
ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS:
- une avance remboursable de 1.393.559 euros représentant 50 % des dépenses de développement expérimental (DE) à exposer par cette société
- et une subvention d'un montant de 1.001.831 euros représentant 45 % de ses dépenses de recherches industrielles (RI).
L'article 2.13 de ce contrat stipule que l'aide accordée donnera lieu à répétition des montants
versés en cas d'inobservation par le bénéficiaire de l'une quelconque de ses obligations.
Aux termes de l'article 4.2 du contrat conclu le 08 septembre 2014 spécifiquement relatif à l'avance remboursable, le bénéficiaire s'engageait à rembourser BPIFRANCE, sauf échec
commercial, l'avance actualisée en cinq annuités progressives du 30 juin 2019 au 30 juin
2023, et en cas d'échec commercial sollicité par le bénéficiaire, il étai stipulé que le bénéficiaire devait produire tous justificatifs de cette situation, les parties devant ensuite se réunir pour juger de l'impact de cette demande sur la phase de commercialisation et « éventuellement modifier les conditions des retours financiers .
A l'issue du programme, BPIFRANCE a constaté que ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS ne pouvait justifer que d'un montant de dépenses de 689.775 euros.
L'avance a été en conséquence ramenée à la somme de 689.775 x 50 % = 344.888 euros.
Dans la mesure où il avait déjà été versé la somme de 687.126 euros, il en résultait un indu de 342.238 euros qui a été compensé en partie avec le solde à verser par BPI au titre de la subvention d'un montant de 104.796 euros, ramenant ainsi l'indu à 237.442 euros.
BPIFRANCE a notifié cet indu à ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS par courrier du 07 septembre 2020, et a demandé à ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS de procéder à son règlement dans un délai de quinze jours.
Le 23 mars 2021, ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS a sollicité un échéancier pour le paiement de cette somme.
Aux termes d'un accord du 12 avril 2021 signé par les deux parties, BPIFRANCE a accepté
que ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS règle l'indu par échéances trimestrielles progressives
du 30 septembre 2021 au 30 juin 2023
La société RB3D a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde devant le Tribunal de commerce d'Auxerre qui a été ouverte par jugement du 20 septembre 2021.
Me [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 novembre 2021, Bpifrance a déclaré une créance de 582.330 euros se décomposant en :
237 442 euros au titre de l'indu
344 888 euros au titre de l'avance.
Par courrier du 16 février 2022, Me [L], es qualité, a contesté la créance en totalité au motif que le programme était un échec commercial et que BPIFRANCE aurait refusé de
constater cet échec en raison de l'existence d'un indu non remboursé alors que cette condition liée au remboursement de l'indu ne figurait pas dans le contrat cadre ou le contrat bénéficiaire pour constater l'échec commercial.
BPI France a maintenu sa déclaration de créance et la contestation a été portée devant le Juge commissaire du tribunal d'Auxerre mais a étélimitée à la somme de 344.888 euros.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le Juge commissaire a rejeté la demande d'admission de la créance de la société BPI pour la somme de 344.888 euros en retenant que le 14 juin 2021 la société RB3D avait adressé un courrier pour que soit étudié le constat d'échec commercial comme le prévoit le contrat et que ce courrier ne constituait pas une reconnaissance de la créance mais une simple demande de délai pour étudier l'échec commercial puis a jugé remplies les conditions tant en la forme qu'au fond pour retenir l'échec commercial du projet Hermes.
La société BPI a interjeté appel de l'ordonnance du Juge commissaire par déclaration d'appel en date du 28.06.2022.
Dans ses conclusions signifiés par voie électronique le 7 Avril 2023, la société anonyme « BPI FRANCE demande à la cour de :
Déclarer BPIFRANCE recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le juge commissaire près le tribunal d'Auxerre,
En conséquence et statuant à nouveau, Admettre la créance de BPIFRANCE au passif de ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS à hauteur de la somme totale de 582.330 euros à titre chirographaire à échoir dont 344.888 euros au titre de l'avance récupérable et 237.442 euros au titre de l'indû
Condamner Me [L] es qualité de mandataire judiciaire au paiement à BPIFRANCE de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Le condamner es qualité au entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.
Dans des conclusions signifiés par voie électronique le 28 Novembre 2022, la société ROBOTIQUE 3 DIMENSIONS et la selarl AJRS en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
Vu le contrat d'avance remboursable du 8 septembre 2014
Vu la déclaration de créance de Bpifrance à la procédure collective de la société RB3D du 4 novembre 2021,
Vu notamment les articles 1190, 1110 et 1191 du Code civil,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1872,
Confirmer en toutes ses dispositions, l'Ordonnance du Juge Commissaire en date du 22 juin 2022 ayant rejeté la créance de BPI pour une somme de 344.888 euros,
Débouter la société BPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Bpifrance au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience de plaidoirie il est apparu à la cour que cette affaire présentait des critères d'éligibilité à une mesure de médiation. En l'absence de mention de diligences amiables dans l'assignation, il est apparu justifié à la cour de proposer aux parties un espace de discussion qui pourrait être une mesure de médiation, étant précisé qu'il était prévu dans le contrat concernant l'avance que les parties se réunissent si le bénéficiaire de l'avance demandait la constatation de l'échec commercial, ce qui n'a jamais été le cas.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.
Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer ses opérations de médiation, dès la consignation de la provision entre les mains du médiateur,.
L'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 20.09.2023.
A cette audience quatre hypothèses pourront se présenter:
Si les parties sont entrées en médiation et que celle ci est en cours l'affaire sera renvoyée à une nouvelle audience de plaidoirie, dans l'attente du déroulement de la mesure.
Si les parties sont entrées en médiation et ont abouti à un accord, elles pourront soit se désister, soit demander l'homologation de l'accord intervenu par conclusions, l'ordonnance de clôture sera alors révoquée pour permettre de recevoir les nouvelles conclusions.
Si les parties ne sont pas entrées en médiation le dossier sera retenu et mis en délibéré sur la base des écritures échangées au jour de l'ordonnance de clôture. Dans la mesure où la chambre change de composition au 1er septembre cette affaire pourra être replaidée si les parties le souhaitent.
Si les parties sont entrées en médiation mais que celle ci n'a pas abouti le dossier sera retenu et mis en délibéré sur la base des écritures échangées au jour de l'ordonnance de clôture. Dans la mesure où la chambre change de composition au 1er septembre cette affaire pourra être replaidée si les parties le souhaitent.
PAR CES MOTIFS
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [U] demeurant [Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11];
médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris
en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, dans le mois et demi suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact directement par mail avec le médiateur.
Donnons mission au médiateur ainsi désigné:
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle ci;
Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la Cour et cessera ses opérations, sans défraiement, l'affaire rappelée devant la cour à l'audience du 20.09.2023 à 9h30 sera plaidée de nouveau si les parties le souhaitent sur la base des conclusions échangées avant le 20.04.2023 et mise en délibéré,
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC qui sera versée pour 1.500 euros HT par l'appelante et pour 1.500 euros HT par l'intimée, entre les mains du médiateur, outre la TVA, dès qu'elles ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord pour entrer en médiation, et en tout état de cause avant l'engagement de toutes diligences par le médiateur ;
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation sauf prorogation sollicitée par les parties ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le président de la chambre de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécuroire lui sera délivrée sous forme d'une ordonnance de taxe en application de l'article 22-2 de la loi du 8.02.1995 ;
Disons que l'affaire sera rappelée devant la cour à l'audience du 20.09.2023 à 9h30.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment