Cour d'appel, 05 février 2008. 06/01188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01188
Date de décision :
5 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 06 / 01188
décision du tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 04 janvier 2006
RG No2003 / 8677
X...
Y...
C /
Z...
E...
A...
F...
B...
H...
COUR D' APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Albert X...
...
...
représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET
avoués à la Cour
assisté de Me GUILLAUD
avocat au barreau de LYON
Madame Micheline Y... épouse X...
...
...
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET
avoués à la Cour
assistée de Me GUILLAUD
avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Serge Z...
...
...
représenté par Me DE FOURCROY
avoué à la Cour
assisté de Me GAUDE
avocat au barreau de LYON
Madame Christine E... épouse Z...
...
...
représentée par Me DE FOURCROY
avoué à la Cour
assistée de Me GAUDE
avocat au barreau de LYON
Monsieur Zelijko A...
...
...
représenté par Me DE FOURCROY
avoué à la Cour
assisté de Me GAUDE
avocat au barreau de LYON
Madame Isabelle F... épouse A...
...
...
représentée par Me DE FOURCROY
avoué à la Cour
assistée de Me GAUDE
avocat au barreau de LYON
Monsieur Jean- Philippe B...
...
...
représenté par Me DE FOURCROY
avoué à la Cour
assisté de Me Rosa VALLEROTONDA
avocat au barreau de LYON
Madame Myriam H... épouse B...
...
...
représentée par Me DE FOURCROY
avoué à la Cour
assistée de Me Rosa VALLEROTONDA
avocat au barreau de LYON
L' instruction a été clôturée le 25 Juin 2007
L' audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Décembre 2007
L' affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008, prorogée au 05 Février 2008, les avoués dûment avisés conformément à l' article 450 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l' audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l' article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Albert X... est propriétaire d' un tènement immobilier situé à CHARLY (Rhône) comportant trois parcelles cadastrées AE 147, AE 39 et AE 40.
Sur la parcelle AE 147 est implantée une maison d' habitation. Les parcelles AE 39 et 40 ne sont pas bâties.
L' accès à ce tènement se fait par une voie étroite débouchant sur la rue de la Mure au numéro 156.
Monsieur X... et son épouse ont envisagé de diviser leur parcelle AE 40 en deux lots pour l' édification de deux maisons.
Pour la desserte de ces lots, il ont sollicité de la mairie de CHARLY une servitude de passage sur la parcelle AE 31 appartenant à la commune et située au Sud de la parcelle AE 40. Cette servitude leur a été refusée au motif que sur la parcelle AE 31 se situait une voie d' accès à la salle polyvalente empruntée par les utilisations de cette salle. La mairie de CHARLY par courrier du 15 mars 2001 suggérait une autre sortie à l' Est de la parcelle AE 40 vers la rue des Petites Ecoles par l' intermédiaire de la voie de desserte d' un lotissement créé récemment.
Cette solution implique le passage sur les parcelles 156 et 151 appartenant à Monsieur Jean Philippe B... et à son épouse née Myriam H... puis sur une voie cadastrée 152 et 154 appartenant indivisément aux époux B..., aux époux A... et aux époux Z....
Les propriétaires intéressés se sont opposés à cette solution. Monsieur I... géomètre- expert chargé par Monsieur X... d' établir un plan de division de la parcelle AE 40 a contacté à nouveau la mairie de CHARLY pour solliciter un passage sur la parcelle AE 31.
Par lettre du 12 mars 2002 le maire de CHARLY confirmait son refus et précisait qu' une desserte par la " petite voie " débouchant sur la rue de la Mure paraissait difficilement envisageable " compte tenu de l' exiguïté de cette impasse, et de l' absence d' aire de retournement ".
Par acte en date du 21 mai 2003 les époux X... ont assigné les époux B..., les époux Z... et les époux A... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin de se voir accorder une servitude de passage pour cause d' enclave sur les parcelles AE 151, 152 et 154 ainsi que sur une largeur de cinq mètres sur la parcelle 156 dans le prolongement de la parcelle 151.
Par jugement en date du 4 janvier 2006 le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté les époux X... de leur demande au motif qu' ils ne justifiaient pas d' un intérêt né et actuel pour agir puisqu' ils ne justifiaient d' aucun refus de permis de construire de la part du maire de CHARLY et que rien n' interdisait à ce dernier de délivrer un permis de construire avec comme condition la conclusion d' un accord avec les propriétaires enclavants.
Les époux X... étaient condamnés à payer sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1. 200 euros aux époux B..., aux époux A... et aux époux Z....
Par acte en date du 22 février 2006 Monsieur X... devenu seul propriétaire des parcelles 147, 39 et 40 par suite du décès de son épouse survenu le 7 janvier 2006 a relevé appel de cette décision.
Il expose que la parcelle AE 40 est constructible et qu' il envisage de la vendre en deux lots viabilisés mais qu' il doit préalablement obtenir un passage suffisant pour qu' un acquéreur, sous bénéfice d' une condition suspensive d' obtention du permis de construire puisse en devenir propriétaire.
Il fait valoir que la desserte de la parcelle AE 40 ne peut se faire ni par la parcelle AE 31 ni par la petite voie débouchant au 156 rue de la Mure
Il verse au débat une demande de permis de construire qu' il a déposée le 1er juin 2006 pour la construction d' une maison individuelle sur son terrain cadastré AE 40 et qui a été rejetée au motif que l' accès par la rue de la Mure ne présentait pas les conditions minimales de sécurité à un débouché sans risque sur cette voie ni les moyens d' accès aux services de sécurité et d' incendie.
Monsieur X... fait valoir que les parcelles 151, 152 et 154 sont déjà une voie de desserte et qu' il ne sollicite qu' une prolongation de cette voie au Sud la parcelle 156 des époux B..., ce qui ne causerait pas un dommage excessif aux propriétaires des fonds intéressés.
Il sollicite sur le fondement de l' article 682 du Code Civil la reconnaissance d' une servitude de passage sur les parcelles des intimés et l' attribution d' une somme de 3. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux Serge Z...- Christine E... et les époux Zelijko A...- Isabelle F... soutiennent que la parcelle AE 40 n' est pas enclavée puisqu' elle dispose d' un accès à la rue de la Mure qui est déjà utilisé. Ils soutiennent qu' il s' agit de l' accès le plus court et le moins dommageable.
Ils font valoir que les époux X... ont construit un mur au Nord des parcelles 147, 39 et 40 ce qui a eu pour effet de rétrécir la voie d' accès à la rue de la Mure et d' empêcher l' aménagement d' une aire de retournement de sorte que Monsieur X... est à l' origine des difficultés qu' il invoque.
Ils concluent au rejet des demandes de Monsieur X... et sollicitent sa condamnation à payer à chacun des défendeurs 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Jean- Philippe B... et son épouse née Myriam H... concluent également à l' absence d' enclave de la parcelle AE 40 et soutiennent que Monsieur et Madame X... ont participé par la construction d' un mur aux difficultés d' accès par la rue de la Mure. Ils soutiennent qu' un accès peut être recherché par le Nord par les parcelles 157 et 46 appartenant à Monsieur K... et qui sont en cours de viabilité.
Ils soutiennent enfin que le refus de la mairie de leur accorder une servitude de passage sur la parcelle AE 31 ne leur est pas opposable.
Ils concluent au rejet de la demande de Monsieur X... et sollicitent 2. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur X... désire réaliser sur la parcelle AE 40 un lotissement permettant la construction de deux maisons individuelles ; qu' il estime que la parcelle est enclavée dès lors qu' elle ne dispose pas d' un accès suffisant à la voie publique pour réaliser son projet ;
Attendu qu' une demande de permis de construire lui a été refusée au motif que l' accès par la petite voie rejoignant la rue de la Mure était trop étroit et qu' il ne disposait pas de servitude de passage sur la parcelle AE 31 propriété de la commune ;
Attendu que la petite voie reliant la rue de la Mure à la parcelle AE 40 débouche sur la rue de la Mure entre deux maisons cadastrées 37 et 45 et présente à cet endroit une largeur d' environ 2, 86 mètres ; qu' il s' ensuit que cette voie ne permet pas un accès dans de bonne conditions de sécurité et ne permet pas le passage des services de sécurité et d' incendie ;
Attendu que le mur édifié par les époux X... au fond de cette impasse le long de leurs parcelles 147 et 39 est sans effet sur les difficultés d' accès puisqu' à supposer même qu' il soit détruit l' accès au niveau de la rue de la Mure resterait dangereux et impraticable pour les services de sécurité et d' incendie ;
Attendu qu' il résulte de ces éléments que la parcelle AE 40 est enclavée et que Monsieur X... n' est pas à l' origine de cette situation ;
Attendu que le passage le plus court et le moins dommageable pour relier la parcelle AE 40 est le passage par la desserte déjà existante constituant les parcelles 151, 152 et 154 qui serait prolongée au Sud de la parcelle 156 appartenant aux époux B... sur une largeur égale à celle des parcelles précitées ;
Attendu qu' il y a lieu de réformer le jugement déféré et de dire que l' accès à la parcelle AE 40 se fera dans les conditions précitées ;
Attendu que l' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement déféré,
Vu les articles 682 et 683 du Code Civil,
Dit que la parcelle AE 40 sur la commune de CHARLY (Rhône) est enclavée,
Créé une servitude de passage au bénéfice de cette parcelle (fonds dominant) sur les parcelles AE 156, 151, 152, et 154 (fonds servant) pour permettre l' accès à la voie publique (rue des Petites Ecoles),
Dit que l' assiette de cette servitude de passage est constituée par les parcelles 154, 152 et 151 et une bande de terrain au Sud de la parcelle 156 de même largeur que la parcelle 151 et dans le prolongement de cette dernière,
Ordonne la publication de l' arrêt à la conservation des hypothèques,
Dit n' y avoir lieu à faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame B..., Monsieur et Madame Z... et Monsieur et Madame A... aux dépens de première instance et d' appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) AGUIRAUD- NOUVELLET, Société d' avoués.
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