Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-17.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.795
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2000), que les époux X..., dont le bail avait été résilié par arrêt du 29 avril 1997, ont continué à exploiter sans droit ni titre les parcelles qu'ils occupaient ; que la propriétaire des parcelles, Mme Y..., les a assignés pour qu'ils soient condamnés à lui payer le montant de la vendange de 1997 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillr la demande, alors, selon le moyen :
1 / que, si les fruits produits par la chose appartiennent au propriétaire, c'est à la charge pour lui de rembourser les frais des travaux faits par les tiers, et dont la valeur est estimée à la date du remboursement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les époux X... avaient ou non engagé des frais au cours de la campagne 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 547, 548 et 549 du Code civil ;
2 / que le remboursement des impenses utiles est dû, même au possesseur de mauvaise foi ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, sans même préciser en quoi les travaux exécutés par les époux X... pour produire la récolte apportée à la Cave Coopérative, ne pouvaient être regardés comme des impenses utiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant de répondre à la demande des époux X... du chef des améliorations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 411-71 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que Mme Y... réclamait, à juste titre, le montant des fruits détournés de sa propriété au bénéfice exclusif de l'occupant de fait, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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