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Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-15.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.375

Date de décision :

6 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association "Les Cercles du Théatre", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section D), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'association "Les Cercles du Théatre", de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association "théatre à l'école les trois chardons", aux droits de laquelle se trouve l'association "les cercles du théatre", les indemnités dites de défraiement versées en 1990 à ses salariés bénéficiaires d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels, dont le montant se trouvait déjà exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations; que l'association a contesté ce redressement; que la cour d'appel (Paris, 27 mars 1995) l'a déboutée de son recours ; Attendu que l'Association "les cercles du théatre" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon les moyens, d'une part, qu'elle faisait valoir qu'étant constituée sous la forme associative, elle ne pouvait pas être titulaire d'une licence de tournées théatrales, condition requise par l'Administration fiscale pour bénéficier de plein droit d'abattement forfaitaire pour frais supplémentaires et de la déduction des indemnités de défraiement versées aux acteurs en tournée, dans la limite des indemnités minimales reconnues par la convention collective; qu'elle ajoutait qu'il en résultait une discrimination contraire au principe d'égalité, défavorisant les associations, ce dont l'Administration fiscale avait pris conscience en édictant une instruction administrative le 14 mai 1993 mettant fin à cette discrimination ; qu'en ne répondant pas à ce chef clair et précis des conclusions de l'association, sinon par la seule affirmation qu'il était acquis aux débats qu'elle n'était pas titulaire de la licence de tournées théatrales, puis en relevant la date d'entrée en vigueur de ladite instruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'Association faisait valoir qu'il résultait tant de l'article 83-3 du Code général des impôts que de la doctrine administrative que les frais professionnels à prendre en compte en cas de déduction forfaitaire supplémentaire concernent exclusivement les frais incombant personnellement au salarié dans l'exercice de ses fonctions, tel n'étant pas le cas de l'indemnité de défraiement mise expressément à la charge de l'employeur tant par les usages professionnels que par les conventions collectives applicables et qu'en conséquence, une telle indemnité, en cas d'application d'un abattement fiscal supplémentaire, n'a pas lieu d'être réintégrée; qu'en affirmant que l'obligation faite à l'association par la convention collective de verser aux salariés en tournées une indemnité forfaitaire de déplacement ne saurait en aucune manière permettre de considérer les frais dont cette indemnité assure la prise en charge par l'employeur comme des dépenses avancées pour le compte de l'entreprise et exclues à raison de leur nature de l'assiette des cotisations, motif pris que ces frais ne sont autres que ceux exposés par les comédiens obligés de s'éloigner de leur résidence habituelle pour suivre les tournées et qu'il s'agit de frais professionnels dès lors qu'ils couvrent des charges de caractère spécial inhérent à leur emploi, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi ces frais incombaient au salarié personnellement selon la convention collective et les usages et a violé encore le même texte; alors enfin que l'association faisait valoir que l'un des acteurs employés avait fait l'objet d'une demande de renseignements de la part de l'Administration fiscale sur ce point et qu'aucun redressement ne s'en était suivi; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas une décision de cette Administration reconnaissant le droit à déduction pour l'ensemble du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et suivants de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué retient, à bon droit, que, faute de bénéficier d'une dérogation expresse de l'Administration fiscale, l'Association "les cercles du théatre" ne pouvait déduire cumulativement le montant de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels consenti à ses salariés et les indemnités de défraiement qu'elle leur servait; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association "Les Cercles du Théatre" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association "Les Cercles du Théatre" à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 9 225 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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