Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01002 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR6E
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 Avril 2021, rg n° 19/00482
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [W] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : M. Jean Denis PARINET (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS :
Monsieur [X] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représénté
S.A.R.L. HIROU es qualité de liquidateur judiciare de Monsieur [X] [S] exerçant à titre individuel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [E] [U],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette au 16 Mars 2023
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [W] [H] a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent par M. [S] selon contrat de travail à durée déterminée, à effet du 1er octobre au 31 décembre 2017, puis, toujours selon contrat à durée déterminée, du 1er avril au 30 septembre 2018 et, enfin, selon contrat à durée indéterminée. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2019.
M. [S] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 21 août 2019, convertie en liquidation judiciaire le 19 février 2020, la Selarl Hirou étant nommée en qualité de liquidateur.
Saisi par requête enregistrée le 6 novembre 2019 par M. [W] [H], qui sollicitait un complément de salaire et diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 22 avril 2021, a ordonné à la délégation régionale Unedic AGS (l'AGS) de payer à M. [W] [H] la somme de 1 129,65 euros à titre d'indemnité de licenciement et a débouté celui-ci de ses autres demandes.
Appel de cette décision a été interjeté le 8 juin 2021 par M. [W] [H], qui a intimé M. [S], l'AGS et la Selarl Hirou.
Vu les conclusions notifiées par M. [W] [H] le 3 septembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 15 avril 2022 ;
Ni la Selarl Hirou, ni M. [S] n'ont constitué avocat.
Par arrêt rendu avant-dire droit le 23 août 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile. La cause et les parties ont été renvoyées à l'audience du 10 octobre 2022 et l'affaire a été plaidée, après ultime renvoi, le 14 novembre 2022.
Vu les conclusions notifiées par M. [W] [H] le 4 octobre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 6 octobre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
En la forme :
Attendu que la Selarl Hirou a été citée à personne morale ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
Sur la caducité :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [W] [H] a interjeté appel le 8 juin 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 8 septembre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 3 septembre 2021 ;
Attendu qu'à cette date, ni M. [S], ni la Selarl Hirou ès qualités n'avaient constitué avocat ; qu'il incombait dès lors à M. [W] [H] de leur faire signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire dans le délai d'un mois expirant le 8 octobre 2021 ; qu'il justifie les avoir fait signifier à la Selarl Hirou par acte extrajudiciaire du 14 septembre 2021 ; que le litige étant né après l'ouverture de la procédure collective, M. [S] était dessaisi et représenté par la Selarl Hirou en sorte que cette signification satisfait à l'obligation posée par les textes susvisés ; que l'appel n'encourt aucune caducité ;
Au fond :
Attendu que M. [W] [H] demande la fixation sur l'état des créances de M. [S] des sommes suivantes : 12 112,69 euros à titre de complément de salaire pour la période de janvier à juillet 2019, 7 675,69 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour la période du 11 septembre 2017 au 24 juillet 2019, 1 002,96 euros à titre d'indemnité de panier, 714,77 euros à titre d'indemnité de transport, 1 251,27 euros à titre d'indemnité de trajet et 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et des congés payés, outre l'inscription de ces créances sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de M. [S] et la remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
Attendu que l'AGS s'oppose à ces demandes et conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. [W] [H] ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement entrepris, en sorte que la cour ne peut que le confirmer ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que M. [W] [H] n'a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement rendu le 22 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
En conséquence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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