Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
(n°621, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ7G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01838
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [T] épouse [K]
née le 27/06/1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 5]
représentée par Me Marilyne KOPILOW, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE-MOUSSAC, avocate générale, dont l'avis a été transmis le 06 décembre 2023 à 13h49.
Motivation:
Par décision du 15 novembre 2023, le directeur du [3] ( [3]) site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [T] épouse [K] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son époux M [C] [K], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [Y] [K] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 20 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [K].
Par courrier simple du 25 novembre 2023, composté le 27 novembre 2023, reçu le 28 novembre 2023 et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [Y] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
A l'appui de son recours écrit, Mme [Y] [K] souhaite la levée de son hospitalisation au profit d'un suivi en ambulatoire en accord avec son époux, faisant valoir qu'elle adhère au traitement.
Le directeur de l'établissement a transmis un certificat médical du 1er décembre 2023 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.
Suivant avis transmis au greffe le 6 décembre 2023 , communiqué aux parties , Madame l' Avocate Générale s'en est rapportée à la sagesse de la Cour.
Mme [Y] [K] représentée par son conseil demande que l'appel soit déclaré sans objet.
M [C] [K], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter.
Le directeur du Centre hospitalier de Marne-la-Vallée , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS:
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 1er décembre 2023, il y a lieu de constater que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11.12.2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment