Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-17.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.330
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la société SODIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 21 avril 1995), que la société SODIP a formé opposition à une contrainte décernée par l'URSSAF en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1990, 1991 et 1992; que le Tribunal a annulé la contrainte ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation ait été soumise à la commission de recours amiable; qu'en l'espèce, la société SODIP n'a pas contesté le procès-verbal de redressement du 30 juin 1993, ni la mise en demeure subséquente à ce procès-verbal établie le 12 août 1993, et reçue selon accusé de réception signé; que le recours formé par le biais d'une opposition à contrainte est irrecevable, la commission de recours amiable n'ayant pas été saisie; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, après qu'il ait été constaté que M. Choppin Haudry de Janvry est décédé avant la signature du présent arrêt, lequel serait signé par M. le conseiller Favard, qui en a délibéré.
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