Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-17.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.875

Date de décision :

3 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FRANCAISE DE PYROLYSE (FRAPY), dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ... 520, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société anonyme D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION D'APPAREIL DE PRECISION (SECAP), dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ... Le Galle, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Ancel, avocat de la société Française de pyrolyse, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société d'étude et de construction d'appareil de précision, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 juin 1987) que la société Française de Pyrolise (la société FRAPY) a passé commande d'un broyeur de déchets à la Société d'études et de constructions d'appareils de précision (la SECAP) ; que le matériel n'ayant pas donné satisfaction, la société FRAPY a passé une nouvelle commande à la SECAP qui, de l'accord des parties, se substituait à la première et qui portait sur un ensemble composé de deux broyeurs ; que ce matériel a été livré mais non payé ; qu'assignée en paiement par la SECAP, la société FRAPY a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des manquements de la SECAP à ses obligations contractuelles ; Attendu que la société FRAPY reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate que la résolution amiable du contrat a laissé subsister le droit pour la société FRAPY, créancière de l'obligation inexécutée, de rechercher la responsabilité de son cocontractant et décidé que le préjudice dont se plaint la société FRAPY, s'analysant dans l'obligation de conclure un second marché à des conditions plus onéreuses que celles qui seraient résultées de la correcte exécution du premier marché, est réparé par les restitutions consécutives à la résolution amiable de la première convention, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles 1184 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la convention portant sur le second marché n'impliquait pas renonciation de la société FRAPY à son droit de rechercher la responsabilité de la SECAP du fait de l'inexécution de la première commande et qu'il appartenait à la société FRAPY d'apporter la preuve de son préjudice, la cour d'appel a souverainement considéré que la différence de prix entre le premier et le second marché ne pouvait constituer un chef de préjudice pour la société FRAPY ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Française de Pyrolyse, envers la Société d'étude et de construction d'appareil de précision, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz