Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Vu les articles L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 853, alinéa 1er, du code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Irfa Est interrégion a été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 2005, la société Noël-Nodée-Lanzetta étant désignée représentant des créanciers ; qu'à la suite de l'adoption d'un plan de cession par jugement du 30 mai 2006, l'association Alaji a déclaré sa créance ; que, par ordonnance du 12 décembre 2007, le juge-commissaire a rejeté cette créance en raison de l'irrégularité affectant la déclaration ;
Attendu que pour dire régulière la déclaration de créance de l'association Alaji et admettre sa créance, après avoir relevé que cette déclaration adressée le 19 juillet 2005 au représentant des créanciers était signée par M. X... qui exerçait les fonctions de directeur au sein de l'association, qu'est produit aux débats une délégation de pouvoirs du 9 novembre 2004 qu'il a reçue du président de l'association ayant pour objet la gestion administrative, commerciale et financière de celle-ci, ainsi que le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 7 décembre 2005 mentionnant que le président a délivré, le conseil étant informé, le 9 novembre 2004 une délégation de pouvoirs et de représentation au directeur afin d'agir en justice en première instance pour défendre les intérêts de l'association Alaji, l'arrêt en déduit qu'il résulte de ces documents que M. X... disposait, à la date du 19 juillet 2005, du pouvoir de déclarer la créance de l'association au passif de la procédure collective de l'association Irfa Est interrégion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice qui ne peut être effectuée, lorsque le créancier est une personne morale, par un de ses préposés que s'il est titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'association Alaji en son appel contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de l'association Irfa Est interrégion le 12 décembre 2007, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'association Alaji aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCP Noël-Nodée-Lanzetta.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la déclaration de créance de l'Association ALAJI régulière et admis cette créance au passif du redressement judiciaire de l'Association IRFA EST INTERREGION à concurrence de 40.100,48 € ;
AUX MOTIFS QU'« il appartient au créancier de rapporter la preuve qu'au moment de la déclaration, le déclarant était habilité à le représenter en justice ou qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir à cette fin, étant observé qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'il est constant, en l'espèce, que la déclaration de créance adressée par l'Association ALAJI le 19 juillet 2005 à Me Z... es-qualités de représentant des créanciers de l'Association IRFA EST INTERREGION en redressement judiciaire, pour la somme de 40.100,48 €, est signée par M. X..., qui exerce les fonctions de directeur au sein de l'association ; que sont produits aux débats : - la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association à M. X... le 9 novembre 2004, en matière de gestion administrative, commerciale et financière, - ainsi que le procès-verbal de la séance du conseil d'administration tenue le 7 décembre 2005, qui rappelle que conformément aux statuts de l'association, le président a délivré le 9 novembre 2004 des délégations de pouvoir au directeur dont le conseil d'administration a été dûment informé en sa séance du 9 novembre 2004, et confirme que la délégation de pouvoir et de représentation « en matière de gestion administrative, commerciale et financière » ainsi délivrée par le président au directeur, ce dernier est dûment fondé à agir en justice en première instance pour défendre les intérêts de l'Association ALAJI ; que résultant de ces documents que M. X... disposait, à la date du 19 juillet 2005, du pouvoir de déclarer la créance de l'association au passif de la procédure collective de l'Association IRFA EST INTERREGION, il échet d'infirmer le jugement entrepris et, au vu des pièces justificatives produites et en l'absence de toute contestation sur le principe et le montant de la créance qui correspond à des heures de formation, d'admettre celle-ci pour la somme de 40.100,48 € à titre chirographaire (…) » (arrêt, p. 4, § 2 et s. et p. 5, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, l'acte de délégation du 9 novembre 2004 était ainsi libellé : « Il appartient à M. Jean-Pierre X..., en particulier : d'assurer la gestion courante administrative, financière et commerciale des activités de l'association, faire fonctionner tous comptes bancaires et, pour les besoins de l'association, tirer tous chèques, gérer tous retraits et donner tous ordres de virement dans la limite du solde disponible de chaque compte et, en tout état de cause, dans la limite maximale de 20.000 euros, endosser et remettre tous chèques ou effets à l'escompte ou à l'encaissement » ; que l'acte du 9 novembre 2004 précisait : « A ce sujet, compte tenu de ses compétences techniques et professionnelles pour lesquelles le poste lui a été confié, le président délègue à M. Jean-Pierre X... les pouvoirs et les responsabilités dans la limite du plafond indiqué ci-dessus en matière de gestion administrative, commerciale et financière, hormis les paiements des salaires et cotisations sociales ainsi que les remboursements des frais de déplacement du salarié qui relèvent de la compétence du trésorier de l'association » ; qu'en l'absence de toute mention relative à l'exercice d'une action en justice, les juges du fond ne pouvaient considérer que la délégation « en matière de gestion administrative, commerciale et financière », conférait au directeur le pouvoir d'agir en justice et donc de procéder à une déclaration de créance ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 621-43 du Code du commerce, ensemble de l'article 853 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la délégation donnée « en matière de gestion administrative, commerciale et financière » puisse comporter délégation pour exercer une action en justice, de toute façon eu égard aux termes de la délégation, les juges du fond se devaient de rechercher si la déclaration de créance portant sur plus de 40.000 € était régulière dès lors que, dans le domaine visé par la délégation, un plafond était instauré à hauteur de 20.000 € ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code du commerce, ensemble l'article 853 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si le représentant légal de l'entité qui est en cause peut produire un élément de preuve jusqu'au jour où le juge statue, destiné à établir l'existence d'un acte juridique de délégation précédemment intervenu, il appartient aux juges du fond, et à eux seuls, de déterminer, à l'exclusion des organes de l'entité qui est en cause, l'objet et la portée de la délégation précédemment intervenue ; qu'en considérant que l'interprétation arrêtée par le conseil d'administration de la délégation du 9 novembre 2004 s'imposait, quand il leur incombait de statuer sur l'objet et la portée de cette délégation, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, 12 du Code de procédure civile, L. 621-43 du Code du commerce, ensemble l'article 853 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, la délégation ne peut émaner que de la personne qui a le pouvoir d'agir en justice ; qu'en l'espèce, il a été admis que le président de l'association détenait le pouvoir de la représenter en justice ; que par suite, la délégation, si délégation il y avait, ne pouvait émaner que du président et non du conseil d'administration ; qu'en faisant état d'une délibération du conseil d'administration du 7 décembre 2005, les juges du fond ont violé l'article L. 621-43 du Code du commerce, ensemble l'article 853 du Code civil ;
Et ALORS QUE, cinquièmement et en tout cas, si la délibération du 7 décembre 2005 pouvait, à compter de sa date, élargir la délégation dont bénéficiait précédemment le directeur, en revanche, cet acte, en tant qu'il porte élargissement de la délégation, ne pouvait produire effet qu'à compter de sa date ;