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Cour de cassation, 11 février 1998. 97-82.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.396

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... William, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, du 25 mars 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le ministère public et les parties ayant expressément renoncé à l'audition de l'expert Martine X..., le président a donné lecture du rapport de cet expert ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 317 et 347 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a ni communiqué aux parties, à la Cour et aux jurés, ni donné lecture de la lettre que X..., épouse Z..., dont la défense avait sollicité qu'elle soit versée aux débats, sans opposition des autres parties ; "alors que la défense a le droit de produire au cours des débats toutes les pièces qu'elle juge utiles à ses intérêts; que, dès lors, le président, qui n'a pas donné lecture de cette pièce et ne l'a communiquée ni à la Cour ni aux autres parties, a porté atteinte à l'exercice des droits de la défense" ; Attendu que le procès-verbal énonce que, l'avocat de l'accusé ayant demandé l'autorisation de produire deux lettres émanant, l'une de Y..., l'autre de X..., épouse Z..., le président a indiqué qu'il serait donné lecture de ces pièces au cours des débats; qu'à l'audience du lendemain, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du courrier de Pascal Y... et a procédé à l'audition de X..., épouse Z..., les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ayant été observées après l'audition de ce témoin ; Attendu qu'en cet état, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, laquelle a pu interroger la personne entendue au sujet du courrier adressé par elle et pouvait, au surplus, si cela apparaissait utile à ses intérêts, solliciter du président la lecture de ce document et sa communication aux autres parties, à la Cour et aux jurés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz