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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-44.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.778

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant Liane Bel Air, 97480 Saint-Joseph, en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (Section agriculture), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre du salaire pour deux mois, d'indemnités afférentes de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de défaut de déclaration ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre des salaires de septembre et octobre 1993 et de l'indemnité de congés payés et à remettre des fiches de paie pour les deux mois litigieux et un certificat de travail sous astreinte, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il ressort des déclarations des parties et des pièces du dossier que M. Y... a été employé chez M. X... en qualité de salarié agricole pour les mois de septembre et octobre 1993 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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