Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02357 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZB
MINUTE: 24/645
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [K]
née le 31 Décembre 1979 à [Localité 4] - MALI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [W] [K]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent a fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2024.
A l’audience du 29 Mars 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [B] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 21 mars 2024, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [K].
Depuis cette date, Madame [B] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 25 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [K].
A l’audience, elle demande instamment mainlevée de la mesure, en considération de l’amélioration de son état et en raison de la présence de son jeune enfant à domicile. Elle déclare souffrir de dépression ou peut être d’une autre maladie, dont elle ignore le nom, précise être suivie mensuellement par son psychiatre et être en arrêt-maladie depuis un accident de travail
Il résulte de l’évolution de sa situation relatée par le certificat médical d’admission, les examens des 24 et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 25 mars 2024, qu’elle présente un amendement symptomatologique global avec ébauche de critique et volonté de reprise des soins, nécessitant cependant une consolidation ; que Madame [B] [K] présente des troubles mentaux n’imposant plus des soins assortis d'une surveillance médicale constante qui justifieraient une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [K], ce dans un délai de 24 heures permettant la mise en place d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [K]
Dit qu’elle s’exercera dans un délai de 24 heures permettant la mise en place d’un programme de soins ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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