Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC2E
N° de Minute : 1554
Ordonnance du vendredi 08 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent non représenté,
INTIMÉ
M. [D] [H]
né le 17 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
dûment avisé, absent, représenté par Maitre CUISINIER Marie, avocat commis d'office
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me CARDON Olivier, avocat
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise
COPJ revenue pour l'audience, convoqué par avis envoyé à Me CARDON olivier, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 septembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 08 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [D] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [D] [H], né le 17 janvier 1996 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté le plaçant sous assignation à résidence à [Adresse 1], pour une durée de 45 jours, prononcé le 25 février 2023 par M. le préfet du Nord, avec obligation de pointer au commissariat de [Localité 4] trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2022.
Le 5 mai 2023, le commissariat de [Localité 4] a établi un procès-verbal de carence mentionnant que M. [D] [H] ne s'était pas présenté les 24, 29 et 31 mars 2023 ainsi que depuis le 3 avril 2023.
Libéré le 4 septembre 2023 de la maison d'arrêt d'ANNOEULLIN, M. [D] [H] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative le jour-même à 9h00 pris par M. le préfet du Nord.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [D] [H], le 5 septembre 2023 (19h43), au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par ordonnance du 6 septembre 2023 à 15h12, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a :
-ordonné la jonction de la requête en annulation déposée par M. [D] [H] et de la requête en prolongation de la rétention déposée par M. le préfet du Nord,
-déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [D] [H], considérant que la décision préfectorale était insuffisamment motivée,
-dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [H],
et rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 7 septembre 2023 à 14h51, M. le Préfet du Nord a formé appel de la décision déférée, sollicitant l'infirmation de la décision dont appel, et la prolongation pour une durée de 28 jours du placement en rétention administrative, faisant valoir que M. [D] [H] n'avait pas respecté les termes de l'assignation à résidence notifiée le 25 février 2023 en se soustrayant à son obligation de pointage à plusieurs reprises, qu'il s'est prévalu lors de l'audience devant le premier juge de la même adresse parentale, sans apporter de justificatif ; que le non-respect de l'obligation de pointage et l'absence de billet retour démontrent l'absence de garanties de représentation ; que le non-respect de l'obligation de pointage caractérise un risque de fuite et justifie le placement en rétention administrative pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.
Monsieur [D] [H] a formé appel incident de la décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 6 septembre 2023, par un mémoire en défense reçu au greffe le 7 septembre 2023 à 19h26. Il sollicite le rejet de la requête de M. le préfet du Nord, la confirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation en conséquence de l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 septembre 2023 et le rejet de la requête en prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M. le préfet du Nord ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Cependant, le mémoire en défense, les pièces annexées et l'appel incident déposés par M. [D] [H] le 7 septembre 2023 à 19h26, postérieurement à l'expiration du délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 6 septembre 2023 à 15h12 sont irrecevables.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
En l'espèce, pour motiver le placement en rétention administrative, l'autorité préfectorale relève notamment dans son arrêté du 4 septembre 2023 que M. [D] [H] a été condamné le 2 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Lille pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, qu'il a aussi été condamné le 13 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, conduite sans permis en récidive et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire, que M. [D] [H] étant démuni de document d'identité, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence, qu'il a déclaré à l'administration pénitentiaire vivre au « [Adresse 1] à [Localité 4] » mais n'établit par aucun justificatif y résider de manière ancienne et régulière, qu'en tout état de cause, il ne justifie pas d'un local affecté à sa résidence personnelle ; qu'il déclare être célibataire et avoir un enfant à charge issu de sa relation avec son ex-concubine Madame [P], sans démontrer qu'il a reconnu cet enfant qui porte le nom de sa mère et qui se prénomme donc [I] [P], qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ce dernier, d'autant plus que cet enfant est placé en famille d'accueil, qu'il ne démontre pas un lien d'une particulière intensité avec sa compagne déclarée dans le rapport socio-éducatif du 1er septembre 2023 dont l'administration ignore l'identité exacte, qu'il ne démontre aucune insertion sociale particulière en France.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'administration n'a pas suffisamment motivé sa décision alors que M. [D] [H] a déclaré une adresse à [Localité 4], lors d'une audition en garde à vue en février 2023, adresse qu'il a déclaré à son entrée en détention (le 13 avril 2023) comme en atteste sa fiche pénale, ainsi que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et qui est connue de l'administration puisque M. [D] [H] y était assigné à résidence à compter de février 2023 ; que cette précédente assignation à résidence n'est nullement mentionnée et aucun motif tiré de l'exécution de cette mesure n'est repris pour motiver le placement en rétention ; qu'enfin l'administration ne peut reprocher à l'intéressé un défaut de justification d'une résidence ancienne et régulière à l'adresse précédemment déclarée, dès lors qu'il sort de détention et que la production de justificatifs est compliquée dans cette situation.
Ainsi, il est retenu de façon pertinente que l'administration ne peut reprocher à M. [D] [H] de ne pas apporter de justificatif établissant une résidence ancienne et régulière dans un local affecté à sa résidence personnelle à sa sortie d'une période d'incarcération d'avril 2023 à septembre 2023, alors qu'une assignation à résidence avait été décidée en février 2023 à l'adresse déclarée de ses parents à [Adresse 1], de sorte que cette adresse est connue de l'administration et avait été considérée comme justifiant l'assignation à résidence.
Y ajoutant, il convient de relever en outre que M. [D] [H] n'a pas été entendu sur sa situation personnelle, ses garanties de représentation et les carences relevées en mai 2023 dans le cadre de son assignation à résidence, avant la notification de l'arrêté de placement en rétention, ce qui aurait permis de recueillir des éléments actuels, nécessaires à l'examen de fait de sa situation. De ce fait, il n'a pas été placé en mesure de s'expliquer sur l'adresse déclarée, en produisant au besoin les justificatifs attendus, et sur les carences de pointage qui sont relevées dans le mois précédent son incarcération. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention ne s'appuie pas sur un examen effectif de la situation actualisée de M. [D] [H] et ne démontre pas, dès lors, qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans sa situation nouvelle à la sortie de son incarcération.
En conséquence la décision querellée ne peut être considérée comme suffisamment motivée en fait pour justifier le placement en rétention administrative de M. [D] [H].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [H], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC2E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 08 septembre 2023
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC2E
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