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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-12.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.171

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses trois branches ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1984) que Mme X..., titulaire d'une carte de crédit, et dont le compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais (la banque) avait, en exécution d'un contrat dit " carte bleue ", été débité à tort du montant d'une facture établie par la société Hertz France et non signée par Mme X..., a assigné en paiement de dommages-intérêts le Groupement d'intérêt économique carte bleue (le GIE), en même temps que la banque et le commerçant ; Attendu que le GIE fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la responsabilité du GIE envers le titulaire d'une carte bleue ne pouvait être engagée que si le GIE avait la possibilité de vérifier les factures carte bleue et notamment les signatures des titulaires ; qu'en l'espèce, le GIE avait souligné, dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'il n'intervenait à aucun moment dans le déroulement des opérations commerciales et ne passait de ce fait aucune écriture quelle qu'elle soit, que seule la banque du porteur de la carte avait la responsabilité des écritures qu'elle inscrivait au compte de ses clients et qu'en conséquence, il ne pouvait vérifier l'existence ou non d'une dépense ; que la cour d'appel en estimant que le GIE avait transmis à la banque les feuillets carte bleue sans les vérifier matériellement, notamment sans vérifier la signature du titulaire de la carte bleue ne s'est pas suffisamment expliquée sur l'absence de vérification matérielle par le GIE et a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les statuts du GIE ne lui conféraient, en aucun cas, le contrôle des factures carte bleue ; que la cour d'appel, en considérant qu'il avait un rôle actif dans la transmission des factures, qui impliquait une vérification matérielle desdites factures, a dénaturé les statuts du GIE et n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors enfin, que la cour d'appel a estimé que le GIE et le centre de traitement de la banque représentaient une seule entité, en relevant que ce centre était une émanation du GIE ou dépendait de celui-ci, sans motiver sa décision sur leurs rapports mutuels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas suffisamment motivé sa décision. Mais attendu que la cour d'appel relève que, contrairement à ce que prétend le GIE, et selon les conditions particulières de fonctionnement instituées par lui-même, dans ses rapports avec la banque du titulaire de la carte et les commerçants, les factures établies par ces derniers sont transmises au centre de traitement carte bleue, dépendant du GIE qui les adresse lui-même à la banque ; que ce centre de traitement, émanation du GIE, joue un rôle actif qui implique une vérification matérielle des factures, qu'en l'espèce la facture litigieuse ne comportait pas la signature de Mme X... et que le GIE avait transmis cette facture sans réserve à la banque ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, répondant aux conclusions invoquées, et sans dénaturer les statuts du GIE, la cour d'appel a légalement justifié sa décision quant à la responsabilité du GIE envers le titulaire des cartes traitées par lui ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi

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