Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00920 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUIL
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
S.C.I. [Adresse 7]
C/
[D] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ROBERT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [O]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène ROBERT, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
A l'audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2023 suivant signature électronique à effet au 12 juillet 2023, la SCI [Adresse 7], ci- après appelée la SCI, a donné à bail à Monsieur [D] [O] un appartement lot n°104 situé [Adresse 6] au [Adresse 2] à Trappes (78190) moyennant un loyer mensuel de 514 euros et 50 euros de charges.
Par avenant du 11 juillet 2023 suivant signature électronique il a été mis à bail une place de parking n°3 pour un loyer mensuel de 30 euros.
Par assignation en date du 25 novembre 2024 la SCI a fait citer Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
Il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-Déclarer la SCI recevable et bien fondée,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 12 juin 2024, et par voie de conséquence, la résiliation du bail,
- Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du défendeur des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
-Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3 175,03 euros correspondant au montant des loyers et des charges au mois de novembre 2024 avec intérêt de droit,
-Condamner le défendeur, jusqu’à son départ effectif des lieux, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant des loyers et des charges normalement appelés, outre revalorisation légale,
-Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le défendeur aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer.
La SCI expose que Monsieur [O] étant en état d’impayé elle lui a fait délivrer, le 11 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire dénoncé à la CCAPEX le 12 avril 2024, et indique que les causes dudit commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat a précisé le montant de la dette en baisse à hauteur de 2 853,09 euros et qu’il n’y avait pas d’opposition à délais.
Monsieur [O] présent a dit avoir l’accord pour des délais à hauteur de 150 euros mensuel.
Le rapport social du 17 janvier 2025 et fourni au débat suscite un plan d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La sommation de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 12 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, le 25 novembre 2024 ;
La préfecture a été saisie par voie électronique le 26 novembre 2024.
Par suite, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que sa créance s'élève à la somme de 2 853,09 euros, représentant les loyers et les charges impayés, au 22 janvier 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [O] à payer à la SCI [Adresse 7] ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2024 sur la somme de 1217,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, il a lieu d’accorder de délais de paiement au défendeur sur le fondement de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, compte tenu de la proposition de celui-ci et la non opposition de la requérante et de suspendre l’expulsion pendant les délais accordés.
Si toutefois Monsieur [D] [O] ne respecte pas les délais ainsi octroyés, il sera réputé occupant sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la bailleresse qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens, celle-ci succombant à l’instance et ce compris le coût du commandement de paye du 11 avril 2024.
Par ailleurs Monsieur [O] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat de bail au 12 juin 2024,
Suspend la procédure d’expulsion,
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à SCI du Centre la somme de 2853,09 euros, intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2024 sur la somme de 1217,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Autorise Monsieur [D] [O] à se libérer de la dette locative en 19 mensualités de 150 euros en plus du loyer courant et un 20e versement soldant la dette, les versements devant être effectués en même temps que le paiement du loyer courant ;
Dit qu’en cas de défaillance d’une seule mensualité ou de loyer la dette deviendra exigible et que la requérante pourra procéder à son expulsion après un commandement d’avoir à quitter les lieux sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte la mesure d’expulsion étant suffisamment comminatoire,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Dit qu’il sera dû une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [D] [O] à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Condamne aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2024 de 89,46 euros
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LE GREFFIER LE JUGE
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