Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQIS
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARL OFFICIO AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [Y] [H], avocat au barreau de Paris, toque B0079
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 26 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 06 septembre 2021 qui a :
- fixé à la somme de 750 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL OFFICIO AVOCATS par Madame [E] [X]
- condamné en conséquence Mme [E] [X] à verser à la SELARL OFFICIO AVOCATS la somme de 750 euros HT
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de novembre 2020
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Madame [E] [X] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 26 mai 2023 :
Mme [E] [X] est présente. Elle demande à la Cour :
- d'infirmer la décision critiquée
- d'annuler la facture en raison de l'absence de convention d'honoraires ou d'accord tacite entre le client et son avocat
- d'annuler les diligences manifestement inutiles ainsi que les intérêts moratoires de la créance de l'avocat
Mme [E] [X] fait valoir notamment que :
- elle est opposée à la facturation présentée, laquelle ne repose sur aucune preuve tangible et factuelle de l'avocat
- elle reproche à son avocat de ne pas avoir proposé de convention d'honoraires contrairement aux obligations légales ni les cordonnées d'un médiateur
- aucune mission n'a été confiée à l'avocat et aucune détermination des honoraires n'a été faite
- le tarif horaire ne correspond pas à celui affiché sur internet ( 180 euros TTC au lieu de 120 euros TTC )
- enfin l'avocat ne lui a pas communiqué un décompte détaillé des diligences effectuées alors qu'au téléphone, la somme n'a cessé de varier
- elle conteste la réalité du travail prétenduement effectué dans son intérêt
La SELARL OFFICIO AVOCATS est représentée à l'audience par un avocat, Maître [H] [Y] lequel soutient, dans des conclusions visées à l'audience par le greffe et auxquelles la cour se réfère que :
- la décision critiquée doit être confirmée et les demandes de Mme [X] rejetées
- Mme [X] doit être condamnée à lui régler la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du CPC
Il soutient notamment que :
- Mme [X] n'a eu de cesse de lui téléphoner et a produit 270 pièces qu'il a fallu analyser avant de connaître ses chances de succès
- Mme [X] n'a pas souhaité continuer avec ses services et une note d'honoraires a été établie à hauteur de 5 heures de temps passé alors qu'en réalité, ce sont plus de 11 heures qui ont été consacré au dossier de Mme [X]
- la cliente n'a pas répondu et a opposé un silence à ses demandes de paiement, y compris en proposant un échelonnement
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En l'espèce, il est constant que Madame [E] [X] a contacté Maître [V] du cabinet OFFICIO par téléphone le 27 juin 2019 pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un appel éventuel d'un jugement rendu le 25 juin 2019 rendu par le Tribunal Administratif de MONTREUIL, litige afférent à la fonction publique.
Elle a pris tout d'abord contact par téléphone avec le cabinet d'avocat et lui a ensuite adressé un certain nombre de pièces .
Le 09 juillet 2019, Maître [V] a adressé à Mme [X] une proposition de convention d'honoraires d'un montant de 3 420 euros, proposition refusée par cette dernière.
Mme [X] n'a pas souhaité donné suite à cette proposition de convention d'honoraires et n'a pas répondu aux différentes relances de la part du cabinet d'avocats.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, des diligences ont bien été effectuées par l'avocat afin de définir un devis estimatif du coût de ses honoraires au vu du type d'affaire soumis et des pièces adressées par la cliente. La réalité de l'examen de pièces ainsi que l'appel ( s) téléphonique(s) ne sont pas contestés.
Le taux horaire pratiqué par l'avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d'honoraires. En tout état de cause, Mme [X] prétend, sans en rapporter la preuve, que le tarif indiqué sur internet était de 120 euros HT et non de 150 euros HT comme mentionné sur la facture litigieuse. Cette information relative au taux horaire pratiqué était cependant connue de Mme [X] selon un mail daté du dimanche 22 novembre 2020 ( pièce n°13)
Le fait qu'un avocat saisi par la suite n'ait demandé que le règlement d'une consultation chiffrée à 150 euros et qu'une proposition postérieure par un autre avocat d'une convention d'honoraire forfaitaire à hauteur de 2500 euros, donc bien inférieure au tarif proposé par le cabinet d'avocats intimé sont des éléments inopérants au cas d'espèce. De plus, le refus de l'avocat de transmettre les coordonnées d'un médiateur sollicité par Mme [X], mesure également payante,est aussi sans incidence sur la présente procédure d'autant plus que la Cour ne dispose d'aucun élément en ce sens .
Les diligences qui ont fait l'objet d'une facturation en date du 29 juillet 2019 se décomposent notamment ainsi ,
- lecture et analyse des pièces: durée ramenée à 2 HEURES *300 euros HT
- entretiens téléphoniques et correspondances : ramené à 3 Heures *450 euros HT
Pour dresser un devis estimatif afin de conclure une convention d'honoraires entre un client et son avocat, il est nécessaire pour l'avocat d'effectuer un travail de lecture des pièces pour cibler la nature et les enjeux du litige ; ainsi, la proposition d'intervention proposée à Madame [X] par email en date du 09 juillet 2019 détaille bien le statut de la cliente et les griefs invoqués par cette dernière à l'appui de sa volonté d'effectuer un recours administratif ; de même, les contacts téléphoniques sont indispensables pour connaître le souhait du client afin d'accepter ou non la mission proposée.
La cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier la réalité du nombre de pièces produites par Mme [X] au cabinet d'avocat. Ainsi, la lecture des pièces ainsi que leur analyse , estimés par l'appelante à une cinquantaine et par Maître [H] à 250, peuvent être valablement fixées à l'équivalent de 2 heures de temps passé comme la lettre datée du 09 juillet 2019 le suggère.
En effet, la lettre sus visée du 09 juillet 2019 comporte différentes propositions afin de 'atténuer l'opportunité de l'appel de Mme [X] de la décision administrative', justifiant ainsi de la réalité de l'étude des pièces adressées, à défaut du nombre exact de ces dernières.
En revanche, la Cour est dans l'ignorance du détail de la durée des conversations entre l'avocat et son client, l'équivalent de 3 heures de temps passé ne reposant sur aucun élément objectif comme la copie des diligences effectuées selon le détail informatique facturé par le cabinet.
La Cour estime disposer des éléments suffisants pour ramener l'équivalent au temps passé par l'avocat à 3 heures 30 de temps passé au taux horaire de 150 euros HT soit à la somme équivalente à 525 euros HT (ou encore 630 euros TTC) ,la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable,
Fixe le montant des honoraires dus par Madame [X] à la SELARL OFFICIO AVOCATS à la somme de 630 euros TTC,
Dit que les honoraires dus par Madame [X] seront versés à la SELARL OFFICIO AVOCATS avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par M le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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