Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00549 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U765
CODE NAC : 60A - 0A
AFFAIRE : [T] [V] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] née le 15 Août 1991 à POISSY (YVELINES), demeurant 31 Rue Saint Etienne Bast - 95100 ARGENTEUIL
représentée par Maître Maxence GALLO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 220
DEFENDERESSES
S. A. ALLIANZ IARD
immatriculéé au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE
non représentée
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert - 94300 VINCENNES
représentée par Maître Carole DUTHEUIL-LECOUVE, avocat au barreau de VAL D’OISE - Vestiaire : Toque 13 (plaidant) et Maître Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A 0381 (postulant)
CPAM DU VAL D’OISE
dont le siège social est sis 2 Rue des Chauffours - 95017 CERGY PONTOISE CEDEX
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
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Vu les assignations en date des 22 et 26 mars 2024 délivrées à la société ALLIANZ IARD, au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et à la Caisse primaire d'assurance maladie du VAL d'OISE aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [T] [V] laquelle, exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 26 juin 2022, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l'évaluation du préjudice subi à la suite du dit accident, et poursuit la condamnation solidaire de la société ALLIANZ IARD et du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) au paiement d'une indemnité provisionnelle de 20 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices outre la somme de 3 500,00 € à titre de provision ad litem et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Madame [T] [V] expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 26 juin 2022 sur la commune de BEZONS alors qu'elle était percutée à l'arrière par un véhicule et terminait sa course par une collision avec un arbre ; que le véhicule impliqué prenait la fuite ; qu'à la suite de l'accident elle présentait des douleurs diffuses et un scanner du rachis relevait plusieurs fractures ; qu'elle conserve des séquelles importantes de l'accident (douleurs intenses et diffuses à la mobilisation du rachis, hypoesthésies de la cuisse droite, syndrome dépressif) ; qu'elle a été placée en arrêt de travail depuis l'accident ; que son assureur, la société ALLIANZ IARD, ne lui a fait qu'une offre provisionnelle à hauteur de 855 € ; qu'elle n'a pas pu clairement identifier le cadre d'intervention de la société ALLIANZ IARD dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué les conditions générales et particulières du contrat conclu avec son employeur ; qu'elle est contrainte de la mettre en cause ainsi que le FGAO, ce dernier au regard du fait que le responsable de l'accident a pris la fuite.
L'affaire a été entendue à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle Madame [T] [V] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance. Elle maintient sa demande à l'encontre du FGAO sur le fondement de l'article L 421-1 du code des assurances considérant que le véhicule responsable ayant pris la fuite aucune action récursoire ne peut être mise en œuvre et que le principe de subsidiarité du FGAO ne peut trouver à s'appliquer.
Vu les conclusions développées par le conseil du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) aux termes desquelles il demande de voir :
- donner acte au FGAO de son intervention volontaire à l'instance ;
- dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre le FGAO et que l'ordonnance ne pourra qu'être déclarée opposable au FGAO dans les limites de son intervention ;
- constater l'absence d'éléments sur la matérialité des faits et sur l'implication d'un tiers non identifié ou non assuré,
- constater que la société ALLIANZ IARD a manifestement vocation à couvrir, au titre d'une garantie corporelle du conducteur, l'intégralité des postes de préjudices de Madame [T] [V] à l'exception du déficit fonctionnel permanent inférieur à 15 %,
- donner acte au FGAO de ce qu'il n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme en vertu de l'article L 421-1 du code des assurances,
- débouter Madame [T] [V] de sa demande provisionnelle de 25 000 € formulée à l'encontre du FGAO ;
- débouter Madame [T] [V] du surplus de ses demandes formulées à l'encontre du FGAO ;
- réduire à une plus juste proportion la provision qui sera allouée en l'état 5 000 €, toute provision réclamée devant être strictement limitée aux seuls frais justifiés non pris en charge à un autre titre,
- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la provision ainsi allouée ;
Le FGAO ne peut accéder à la demande de provision sollicitée à son encontre par Madame [T] [V] alors qu'elle ne dispose pas d'éléments sur la matérialité des faits et l'implication d'un tiers non identifié ou non assuré, et que la société ALLIANZ IARD a manifestement vocation à couvrir l'intégralité des postes de préjudices à l'exception du déficit permanent ; que l'obligation du FGAO revêt un caractère purement subsidiaire ; que la demande provisionnelle doit être strictement limitée aux seuls frais justifiés non pris en charge à un autre titre et en application des dispositions de l'article R 421-15 du code des assurances aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du FGAO ; que la décision peut seulement lui être déclarée opposable.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à une personne habilitée, la société ALLIANZ IARD n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM du VAL d'OISE , régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la mise en cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
Madame [T] [V] a mis en cause le FGAO et sollicite sa condamnation solidaire avec la société ALLIANZ IARD en se fondant sur les dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances et la circonstance que l'accident de la circulation dont elle a été victime a été causé par un véhicule dont l'auteur a pris la fuite et qui est demeuré inconnu.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l'implication dans l'accident d'un tiers responsable demeuré inconnu. A cet égard Madame [T] [V] produit un dépôt de plainte effectué le 6 juillet 2022 par une de ses amies, Madame [U] [S] et reprenant ses déclarations sur les circonstances de l'accident en ce qu'il se serait produit alors qu'elle rentrait à son domicile, qu'elle a ressenti un choc à l'arrière de son véhicule et perdait le contrôle du véhicule et s'encastrait dans un arbre ; qu'elle avait perdu connaissance jusqu'à l'arrivée des pompiers (pièce n°1) . Elle produit également une photographie de son véhicule (pièce n°9) qui permet de constater des traces de choc sur le côté du véhicule mais non à l'arrière. Il apparaît que ces éléments sont insuffisants, en l'absence de tout constat par les services de police ou des pompiers et de tous témoignages corroborants les déclarations de Madame [T] [V] pour établir l'implication d'un tiers responsable inconnu ou non assuré. En l'état, Madame [T] [V] ne justifie pas suffisamment des conditions de mise en cause du FGAO sur le fondement des dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances et il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par Madame [T] [V] à l'encontre du FGAO.
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après au contradictoire de la société ALLIANZ IARD.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
Au cas présent, il s'agit d'un accident de la circulation et il est produit des éléments permettant d'établir que la société ALLIANZ IARD a accepté d'intervenir dans la prise en charge des conséquences de cet accident sur la base des dispositions du contrat n°61051498 et qu'elle a proposé, dans l'attente de la consolidation de l'état de Madame [T] [V] une provision de 855 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, le principe de l'obligation d'indemnisation de la société ALLIANZ IARD n'est donc pas sérieusement contestables.
S'agissant de l'appréciation du quantum de la provision sollicitée, il ressort des éléments médicaux produits que Madame [T] [V] a présenté en premier lieu des douleurs diffuses puis que le scanner du rachis cervico-thoraco-lombaire a révélé plusieurs fractures de celui-ci ; qu'elle se trouve en arrêt de travail depuis l'accident ; qu'au vu de ces éléments alors qu'en l'état aucune expertise, même amiable n'est intervenue, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 5 000,00 €.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du VAL d'OISE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Par ailleurs, il est justifié de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [V] la somme de 2 000 € au titre de la provision ad litem.
Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[R] [Y] (1959)
Docteur en médecine,DU études relatives à la réparation juridique du dommage corporel,
DEA de Neuro-sciences,
DU d'études approfondies sur la douleur, DU d'études de chirurgie expérimentale et de microchirurgie, Diplôme d'habilitation à diriger des recherches, Professeur des Universités
Service de Neurochirurgie - CHU BICETRE
78 rue du Général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE
Tél : 01 45 21 23 80
Fax : 01 45 21 24 22
Port. : 06 60 38 79 78
Email : [Y].[R]@aphp.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée le 20 août 2024, et s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
avec mission de :
** faire injonction aux parties de communiquer, par l'intermédiaire de leur conseil, à l'expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera ;
** En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l'ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l'état de santé médical du patient avant l'accident ;
** Procéder à l'examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident,
** Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l'accident, en précisant pour chacun l'imputabilité,
** Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
** Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l'état séquellaire,
** l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
8 - Pertes de gains professionnels actuels :
** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9 - Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10 - Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
** en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l'expert devra :
** à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise.
DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie du VAL d'OISE.
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 5 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre celle de 2 000 € à titre de la provision ad litem et celle de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [T] [V] à l'encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO);
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,