Cour de cassation, 06 février 2019. 18-10.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.758
Date de décision :
6 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 128 FS-P+B
Pourvoi n° R 18-10.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Pierre B..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant contient, à peine de nullité de la poursuite, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;
Qu'aux termes du second, lorsqu'une fusion de communes est envisagée, le conseil municipal d'une ou plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, reprochant à M. B... d'avoir diffusé, le 9 juin 2015, sur une page Internet du site Facebook, des propos diffamatoires à son égard, M. Z... l'a assigné, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la poursuite, après avoir relevé que, dans l'assignation délivrée à M. B..., M. Z... a élu domicile au domicile professionnel de son conseil, situé à Saint-Pol-sur-Mer, l'arrêt retient que cette élection de domicile n'emporte pas élection de domicile à Dunkerque, ville du siège de la juridiction saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêté préfectoral du 8 décembre 2010, les communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort Mardyck ont fusionné, à compter du 9 décembre 2010, en une seule commune, qui a pris le nom de Dunkerque, de sorte que le territoire de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer n'est pas distinct de celui de la nouvelle commune de Dunkerque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la poursuite engagée par la victime de propos diffamatoires (M. Z..., l'exposant) et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation de leur auteur (M. B...) à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation devait être invoquée avant toute défense au fond ; qu'en conséquence, si l'exception de nullité, qui n'avait pas été présentée en première instance, était irrecevable devant la cour d'appel, il en allait autrement lorsque le défendeur n'avait pas comparu en première instance et n'avait donc formulé aucune défense au fond ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites au débat que M. B... n'avait pas constitué avocat devant le premier juge, ce point n'ayant pas de surcroît été contesté par les parties ; que M. B... était donc recevable devant la cour d'appel à exciper, avant toute défense au fond, de la nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'il incombait à M. Z..., en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, d'élire domicile dans la ville de Dunkerque, siège de la juridiction saisie ; qu'il ressortait de l'assignation délivrée à M. B... et produite aux débats par M. Z... que, « pour les besoins de la présente procédure, M. A... Z... a(vait) élu domicile en la SCP MOUGEL-BROUWER, avocats au Barreau de Dunkerque, y demeurant [...] » ; que M. Z... avait élu domicile au cabinet de son conseil, lequel était situé dans la ville de Saint-Pol-sur-Mer, soit dans une autre ville que celle du siège de la juridiction saisie, c'est-à-dire Dunkerque ; que cette élection de domicile de M. Z... n'emportait pas, au regard des dispositions de l'article 53 précité, élection de domicile à Dunkerque, ville du siège de la juridiction saisie, quand bien même la ville de Saint-Pol-sur-Mer était située dans le ressort du tribunal de grande instance saisi ; qu'en conséquence l'assignation ne répondait pas de ce chef aux exigences de l'article 53 susvisé ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, l'acte introductif d'instance comportant une élection de domicile dans une ville autre que celle du siège de la juridiction saisie et ce vice affectant la validité de l'acte introductif d'instance en son entier, il y avait lieu de prononcer son annulation ;
ALORS QUE, en matière d'infraction de presse, si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; que, par arrêté du 8 décembre 2010, la commune de Saint-Pol-sur-Mer a fusionné, à compter du 9 décembre suivant, avec les communes de Dunkerque et de Fort-Mardyk et a créé les communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyk ; que la nouvelle commune a pris le nom de Dunkerque ; qu'à compter du 9 décembre 2010, la personne domiciliée sur le territoire de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer est domiciliée sur la nouvelle commune de Dunkerque ; qu'en déclarant néanmoins que le domicile professionnel de l'avocat situé à Saint-Pol-sur-Mer, chez qui le plaignant avait élu domicile dans son assignation signifiée le 8 septembre 2015 n'était pas situé dans la ville de Dunkerque, siège de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 portant fusion des communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort Mardyck ;
ALORS QUE, en tout état de cause, dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond ; qu'en déclarant recevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée en appel par l'appelant, quand il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces produites qu'elle ait été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique