Texte intégral
ARRET
N°361
S.A.S. [8]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01155 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'Amiens
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [J] [Y], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et de M.Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ : Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Monsieur [K], salarié de la société [8], a établi en date du 30 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "tendinopathie calcifiante avec rupture partielle des tendons" inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 27 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société [8], sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, comme indiqué par la société [8] dans son courrier du 2 janvier 2023 à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] ont été imputées au compte employeur 2021 de la société [8] et prises en compte dans la détermination de son taux de cotisation AT/MP 2023.
Par courrier du 2 janvier 2023, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Pays de la Loire afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K].
Par courrier du 13 janvier 2023, la CARSAT Pays de la Loire a notifié à la société [8] sa décision de rejeter son recours gracieux.
Par acte délivré le 22 février 2023 à la CARSAT Pays de la Loire pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [8] demande à la Cour de :
- Recevoir la Société [8] en sa demande ;
L'y dire fondée et y faisant droit ;
-Dire et Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [I] du 16/12/2020 doit être imputée au compte spécial
- Ordonner à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de retirer la maladie professionnelle de Monsieur [K] [I] du 16/12/2020 du compte employeur 2021 de l'établissement Randstad de [Localité 6] siret [N° SIREN/SIRET 3]
- Ordonner à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de recalculer les taux AT/MP concernés
- Condamner la CARSAT PAYS DE LA LOIRE aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.
Par conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 15 septembre 2023 et soutenues oralement par avocat, elle réitère les prétentions de son acte introductif d'instance et fait pour l'essentiel valoir que :
Monsieur [K] a travaillé pour la Sté [7] en qualité de fraiseur d'octobre 2000 à juin 2018, soit pendant 18 ans. (pièces 5 et 6)
Cette activité l'a évidemment exposé au risque et il est d'ailleurs indiqué dans le CMI que Monsieur [K] avait déjà été opéré à l'épaule droite en 2015, bien avant de travailler pour la Sté [8] et alors qu'il travaillait pour la Sté [7].
Cette opération faisait également suite à une maladie professionnelle (le médecin ayant pris le soin de reprendre le libellé exact) et confirme l'exposition au risque au sein de la Sté [7].
Compte tenu de cette exposition au risque durant 18 ans chez son précédent employeur et alors que Monsieur [K] a travaillé à peine 2 ans pour la Sté [8], la multi-exposition est parfaitement avérée et il est impossible de savoir chez lequel de ses employeurs Monsieur [K] a contracté la maladie professionnelle du 16/12/2020.
Il est dès lors parfaitement avéré que Monsieur [K] a été exposé au risque chez son précédent employeur la Sté [7].
Il est donc impossible de savoir chez lequel de ses employeurs Monsieur [K] a contracté la maladie professionnelle du 16/12/2020.
La Sté [8] est de ce fait parfaitement fondée à demander que la maladie professionnelle de Monsieur [K] soit inscrite au compte spécial.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 août 2023 et soutenues par sa représentante, sauf en ce qui concerne sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance auquel elle indique renoncer, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de :
A titre principal (demande abandonnée):
- Prononcer la nullité du recours introductif d'instance ;
A titre subsidiaire :
- Constater que la société [8] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [K] au risque de contracter la maladie professionnelle du 16 décembre 2020 au sein d'autres entreprises ;
- Dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
- Confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les incidences financières de la maladie professionnelle du 16 décembre 2020 de Monsieur [K] ;
- Rejeter le recours de la société [8].
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
Pour solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [K], la société [8] affirme que le salarié a été opéré à l'épaule droite en 2015 à la suite d'une maladie professionnelle et alors qu'il travaillait au sein de la société [7]. Elle en déduit que, en plus d'avoir été exposé en son sein, Monsieur [K] a également été exposé au risque de sa maladie professionnelle du 16 décembre 2020 au sein de la société [7].
Toutefois, la société [8] ne fait que procéder par affirmation, sans jamais apporter d'éléments prouvant d'une part, que l'opération subie en 2015 par le salarié faisait bien suite à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM, et, d'autre part, que cette opération présente un lien avec la maladie professionnelle du 16 décembre 2020 à laquelle la société [8] reconnaît avoir exposé le salarié.
Il est d'ailleurs impossible d'établir un quelconque lien entre l'opération subie en 2015 et la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 30 août 2021 puisque la date de première constatation médicale de cette dernière a été fixée au 16 décembre 2020 (Pièce n°4), soit bien après ladite opération et au moment où le salarié travaillait pour le compte de la société [8] !
Par ailleurs, la société [8] affirme que le salarié a travaillé 2 ans en son sein contre 1,8 ans au sein de la société [7], ce dont elle déduit qu'il a également été exposé au sein de la société [7].
Cependant, le simple fait que le salarié ait travaillé durant 18 ans au sein de la société [7] n'établit en rien que celui-ci y a été exposé au risque de la maladie professionnelle du 16 décembre 2020, la société [8] n'apportant aucun élément démontrant que les conditions de travail auxquelles était soumis le salarié au sein de cette société l'ont exposé au risque. La CARSAT rappelle par ailleurs que le tableau n°57 dont relève la maladie du salarié prévoit une durée d'exposition d'un an uniquement (Pièce n°5).
Enfin, la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque au sein d'une autre entreprise autre que la société [8] elle-même. Cet élément ne contient en effet aucune précision quant aux conditions concrètes de travail du salarié au sein de son précédent emploi permettant de vérifier une éventuelle exposition antérieure.
La société [8] n'apportant pas la preuve de la multi exposition du salarié, c'est à bon droit que la CARSAT Pays de la Loire a maintenu les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] du 16 décembre 2020 sur son compte employeur.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 "Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 " ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [8] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile de faire valoir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes qu'il doit identifier ou qui doivent à tout le moins être identifiables et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis de prouver les faits concluants devant ainsi être allégués.
Attendu qu'il résulte des conclusions de la demanderesse soutenues à l'audience qu'elle a elle-même exposé le salarié pendant une durée d' 'à peine deux ans' et que ce dernier aurait été également été exposé pendant 18 ans lorsqu'il travaillait au service de la société [7].
Qu'elle soutient ensuite qu'il est impossible de savoir chez lequel de ses employeurs Monsieur [K] a contracté la maladie professionnelle du 16/12/2020.
Que les faits ainsi allégués sont concluants et que la demande satisfait en conséquence aux prescriptions du 4° du texte précité en ce qui concerne la charge de l'allégation.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande.
Attendu que les conditions concrètes de travail de Monsieur [I] [K] chez son précédent employeur, la société [7] ne sont pas connues et que ne figure pas d'ailleurs au dossier la moindre déclaration circonstanciée de sa part quant à son exposition au risque chez cet employeur qui figure seulement, de même d'ailleurs que la société [5], dans la rubrique "emplois antérieurs ayant exposé le salarié au risque de sa maladie" renseignée par ce dernier dans sa déclaration de maladie professionnelle, sans que cette déclaration d'exposition au risque contiennent la moindre précision sur les conditions de travail du salarié chez ces deux employeurs.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite.
Que la courte durée d'exposition chez l'employeur impacté par le coût, invoquée en l'espèce par la demanderesse, ne constitue pas une présomption suffisante d'exposition du salarié au risque chez un ou plusieurs précédents employeurs, sauf dans l'hypothèse - dont il n'est aucunement ni soutenu et encore moins démontré qu'elle soit remplie en l'espèce - dans laquelle la durée d'exposition chez l'employeur impacté est inférieure à la durée minimale d'exposition requise par le tableau ce qui permet de retenir que la caisse primaire a pris en considération l'exposition antérieure du salarié (en ce sens que ne constitue pas une motivation suffisante à justifier une décision d'inscription au compte spécial le fait que le salarié ait déclaré avoir été exposé au risque chez ses précédents employeurs, la durée très courte d'exposition chez le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et les spécificités du métier : 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ).
Que par ailleurs, le fait que le salarié ait été opéré de l'épaule droite en 2015, indiqué sur le certificat médical initial, n'établit aucunement que cette opération résulte d'une exposition professionnelle au service de la société [7] et encore moins que son épaule gauche ait été elle-même exposée au risque.
Qu'il n'est pas fait état d'éléments médicaux établissant qu'une durée d'exposition d' 'à peine deux ans' serait insusceptible d'expliquer l'apparition d'une rupture de la coiffe des rotateurs.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société demanderesse n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [K] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande en rectification des taux impactés qui manque par le fait qui lui sert de base et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE, notifiée par courrier du 13 janvier 2023, de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur.
Attendu que la société [8] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société [8] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [K] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande corrélative en recalcul des taux de cotisations impactés.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE, notifiée à l'employeur par courrier du 13 janvier 2023, de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société.
Condamne la société [8] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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