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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 90-82.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.471

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Meriguet coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. X... ; "aux motifs que l'arbitre du match indique que "le capitaine de l'équipe de Saint-Vincent s'approchait du rassemblement lorsque Meriguet, qui se trouvait sur la touche est entré sur le terrain et a agressé Jean-Paul Magne. Il lui a assené un coup de pied et un coup de poing ; Magne est alors tombé à terre et est resté ko... Magne n'a pas participé à la bagarre qui s'était déclenchée" ; il n'y a pas de contradiction entre cette déclaration faite aux gendarmes et la feuille de match signée de l'arbitre qui parle d'un coup de pied à la figure de Magne donné par le prévenu ; ce coup, pour spectaculaire qu'il fut, n'a pas laissé de traces mais a été retenu par l'arbitre comme signe de particulière brutalité alors que la blessure est résultée de la chute de Magne sans doute due au coups de poing et antérieure au coups de pied ; "1°/ alors qu'en imputant ainsi la fracture d'une côte dont a été victime Magne à sa chute, elle-même "sans doute" due au coup de poing que lui aurait donné Meriguet, sans qu'aucune autre de ses constatations, ni aucun élément du dossier ne permette de justifier qu'une simple chute ait pu causer pareille blessure, et, au surplus, sans que la cause de ladite chute ait été identifiée autrement qu'en ces termes hypothétiques, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, qu'elle a ainsi privée de base légale ; "2°/ et alors qu'en énonçant, pour juger non contradictoires les deux déclarations successives de match signée par l'arbitre qui parle d'un coup de pied à la figure de Magne donné par le prévenu ; ce coup, pour spectaculaire qu'il fut, n'a pas laissé de traces mais a été retenu par l'arbitre comme signe de particulière brutalité alors que la blessure est résultée de la chute de Magne sans doute due au coup de poing et antérieure au coup de pied" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que vers la fin d'un match de football entre deux équipes d locales, Magne, joueur de l'une des deux, a été blessé par Meriguet, équipier de la seconde qui était revenu sur le terrain après en avoir été expulsé pour violences lors de la première mi-temps ; que les juges d'appel analysent les témoignages contradictoires des joueurs ou supporters des deux camps, et en concluent que..." tous ces témoignages forcément partiaux, eu égard aux circonstances particulières, seront rejetés en bloc pour s'en tenir à celui de l'arbitre... qui ne peut être suspecté et qui, par ses fonctions, était le juge de ce qui se passait ce jour-là sur le terrain" ; que la suite des motifs, pour partie reproduits au moyen, constate la matérialité des coups portés à Magne par Meriguet ; Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen, qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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