Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° P 15-29.397
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Paris 15e, dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boulloche et condamne M. [U] à payer à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [U].
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. [H] [U] irrecevable en sa demande de condamnation de la CAN à restituer à M. [H] [U] la somme de 3,50 € prélevée chaque mois entre 2009 et juillet 2014, et à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l'article 70 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'«aux termes de l'article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le tribunal d'instance de Strasbourg a par jugement rendu le 31 mars 2010, débouté M. [H] [U] de sa demande en paiement des montants prélevés sur sa pension de retraite depuis le mois d'avril 2007 contre le Crédit mutuel et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
En conséquence, la demande de M. [H] [U] ayant le même objet à savoir la restitution de la commission d'un montant de 3,50 € prélevée sur sa pension de retraite au titre des frais bancaires et dirigée à l'encontre de la même partie à savoir la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sera déclarée irrecevable. » (jugement p 3) ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, M. [U] a demandé au tribunal de condamner la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer les sommes prélevées à compter d'avril 2007 jusqu'à 2009, ce qui a fait l'objet du précédent jugement du 31 mars 2010 du tribunal d'instance de Strasbourg, et de la condamner au versement de la commission prélevée à compter de 2009 jusqu'à sa demande introduite en 2014 ; qu'en déclarant cette demande irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 mars 2010 du tribunal d'instance de Strasbourg, le tribunal a méconnu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment