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Cour de cassation, 16 octobre 1989. 89-80.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.336

Date de décision :

16 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maurice, Y... René, A... Claude, F... Henri, M. et Mme C... Gaston, M. et Mme G... Alain, B... Louis, D... Jacques, E... Solange, H... Lionel, M. et Mme I... Paul, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Didier de Z... des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ; I. Sur le pourvoi de Solange E... et des époux Paul I... : Attendu que ces demandeurs n'ont produit aucun moyen à l'appui de leur pourvoi ; II. Sur le pourvoi de Maurice X..., René Y..., Claude A..., Henri F..., des époux Gaston C... et Alain G..., de Louis B..., Jacques D... et Lionel H... ; Vu le mémoire produit commun à ces demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier ; " alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers est applicable même lorsque les intérêts civils sont seuls en cause et que dès lors sa violation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause " ; Attendu que les parties civiles demanderesses au pourvoi sont sans intérêt à invoquer le grief allégué au moyen ; Que celui-ci, dès lors, n'est pas recevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des demandeurs ; " aux motifs que les intéressés ayant procédé à l'acquisition des containers antérieurement à 1979, et l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction visant des faits d'escroquerie commis par de Z... pendant une période comprise entre les années 1979 et 1982, ne peuvent prétendre à une indemnisation quelconque en raison de ce que le délit d'escroquerie est une infraction instantanée ; que la poursuite tendant à la déclaration de culpabilité de de Z... du chef d'escroquerie vise les opérations elles-mêmes de vente des containers, définitivement reconnues frauduleuses à l'égard de de Z... et non les conséquences plus particulièrement financières pour les acquéreurs que pouvaient entraîner de telles acquisitions ; et que dès lors l'escroquerie reprochée à de Z... a été réalisée en tous ses éléments constitutifs dès le jour où de Z... a reçu des mains des acquéreurs les fonds censés représenter le prix des containers escroquant ainsi partie de la fortune de ceuxci ; " alors qu'il résulte des énonciations du jugement dont l'arrêt s'approprie les motifs que les manoeuvres visées par l'ordonnance de renvoi et retenues à la charge de Didier de Z... ne constituaient pas au regard de chaque acquéreur de containers une succession d'escroqueries distinctes mais une opération délictueuse unique englobant non seulement la remise des fonds censés représenter le prix des containers, mais la perception de commissions et le prélèvement de provisions postérieurement à l'acquisition des containers en application du mandat de gestion signé au moment de l'achat, les acquéreurs les plus anciens ayant été de surcroît, grâce au système dit des " pools ", systématiquement et délibérément sacrifiés au profit des acquéreurs les plus récents " ; Attendu que Didier de Z... a été poursuivi et condamné pour avoir escroqué la fortune de diverses personnes à l'aide de manoeuvres frauduleuses leur ayant fait croire à la rentabilité et la sécurité d'un placement financier en conteneurs ; Attendu que pour écarter les conclusions des parties civiles et confirmer la décision des premiers juges sur l'irrecevabilité de leur constitution, la cour d'appel énonce que la poursuite tendant à la déclaration de culpabilité de Didier de Z... concernait les opérations de vente des conteneurs et ne visait que les infractions commises par lui entre 1979 et 1982 alors que les concluants ont procédé à l'acquisition de leurs conteneurs antérieurement à 1979 ; que les juges en déduisent que ces derniers faits sont étrangers à la d poursuite ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

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