Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07901 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z24L
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2025
Société PANTIN HABITAT
C/
Monsieur [J] [Y] [E]
Madame [W] [B] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [W] [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Monsieur [J] [Y] [E]
Madame [W] [B] [R]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 20-08-24 , la société PANTIN HABITAT a fait assigner M. [E] [J] [Y] et MME [B] [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [E] [J] [Y] et MME [B] [R] [W] au paiement de la somme principale de 1730.40 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [E] [J] [Y] et MME [B] [R] [W] au paiement d'une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience M. [E] [J] [Y] et MME [B] [R] [W] indiquent que le solde de la dette a été payée.
Par note en délibéré la société PANTIN HABITATse désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PANTIN HABITAT les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [E] [J] [Y] et MME [B] [R] [W] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique ,
par jugement par contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe
CONSTATE le désistement de la société PANTIN HABITAT de ses demandes principales,
CONDAMNE solidairement M. [E] [J] [Y] et MME [B] [R] [W] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [J] [Y] et MME [B] [R] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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