Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-13.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.930
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RESIDENCE LES CEDRES, société à responsabilité limitée dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant au Chesnay (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Boullez, avocat de la société Résidence Les Cèdres, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ; Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par ordonnance du 28 février 1986, Mme le Premier Président a constaté que la société Résidence "Les Cèdres" n'ayant produit dans le délai légal aucun mémoire contenant ses moyens de droit était déchue d'un pourvoi qu'elle avait formé le 5 juillet 1985 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mai 1985 dans un litige l'opposant à M. X... ; qu'il s'ensuit que le nouveau pourvoi formé le 20 mai 1986 par la société Résidence Les Cèdres contre le même arrêt est irrecevable en application du texte susvisé ; Et attendu que la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable comme étant postérieure de plus de deux mois à la signification qui lui a été faite du mémoire du demandeur en cassation ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Résidence Les Cèdres ainsi que la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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