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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-84.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.592

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1996, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications concernant le véhicule ou le conducteur et outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, L. 4 du Code de la route, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis de X... coupable de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à 2 500 francs d'amende ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; "que, dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la cour d'appel lors des débats, sans indiquer si, lors du délibéré, la juridiction était identiquement composée, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas que soient indiqués les noms des autres magistrats ayant éventuellement assisté à cette lecture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 27 juin 1996, le président a constaté l'identité du prévenu, qu'ont été entendus le président en son rapport, Jean-Louis de X... en son interrogatoire et ses moyens de défense, Me Hintermann, avocat des parties civiles en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, Me Bastid, avocat, en sa plaidoirie, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 septembre 1996 ; "alors qu'en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; "que ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à ces prescriptions l'arrêt attaqué dont aucune mention n'indique que le prévenu, ou son conseil, ont eu la parole en dernier" ; Attendu que les mentions de l'arrêt, exactement reproduites au moyen, établissent que Me Arnaud Bastid, avocat du prévenu, a eu la parole en dernier ; Que, dès lors, manquant en fait, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4 et R. 137 du Code de la route, 433-5, 433-22, 131-26 et 131-35 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis de X... coupable de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à 2 500 francs d'amende ; "aux motifs que, s'agissant du lieu du contrôle, que cette exception n'a pas été opposée en première instance; qu'à la supposer recevable, et pour que le bien-fondé puisse en être apprécié, il conviendrait, préalablement, que le prévenu établisse la matérialité du fait allégué; que le procès-verbal des agents de la police de l'air et des frontières mentionne que le contrôle effectué le 3 octobre 1994 a eu lieu à Saint-Julien-Genevois; qu'en l'état du dossier, et des pièces produites, rien ne permet de dire qu'il aurait eu lieu, en réalité, à Bardonnex, sur le territoire de la Confédération helvétique; qu'il importe peu, à cet égard, qu'un bureau à contrôles juxtaposés ait été créé, à Saint-Julien et Bardonnex, par un accord entré en vigueur postérieurement, ni qu'un échange de territoire, destiné à situer un ouvrage autoroutier sur le territoire français en totalité, soit envisagé (arrêt, pages 3 et 4) ; "1°) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que le contrôle dont il a fait l'objet avait été effectué au mépris de l'accord internationnal du 27 septembre 1984 dont l'interprétation est réservée aux puissances entre lesquelles il est intervenu, de sorte qu'il était ainsi excipé de l'incompétence des juridictions judiciaires ; "qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2°) alors que le compte rendu d'enquête du 8 novembre 1994, établi par le commissaire principal du poste de police de "Saint-Julien-en-Genevois situe le lieu de l'infraction à Saint-Julien-en-Genevois-Bardonnex" ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le procès-verbal des agents de la police de l'air et des frontières mentionne que le contrôle effectué le 3 octobre 1994 a eu lieu à Saint-Julien-en-Genevois et qu'en l'état du dossier, et des pièces produites, rien ne permet de dire qu'il aurait eu lieu, en réalité, à Bardonnex, sur le territoire de la Confédération helvétique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par le prévenu concernant le lieu du contrôle, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal dressé par les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières établit que les infractions ont été constatées en France, à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4 et R. 137 du Code de la route, 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, 78-1, 78-2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis de X... coupable de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur ; "aux motifs que la simple demande de présentation, à l'entrée du territoire français, d'un titre pour y pénétrer, ce titre fût-il une pièce d'identité, constitue une formalité de police administrative qui n'a pas pour but de vérifier l'identité de la personne concernée, mais seulement son droit à entrer en France; que cette demande ne constitue donc pas, en elle-même, un contrôle d'identité au sens de l'article 78-2 du Code de procédure pénale; que Jean-Louis de X... ne s'est d'ailleurs pas mépris sur la nature du contrôle dont il a fait l'objet, à la suite des conducteurs des véhicules qui le précédaient, puisqu'il a sorti son passeport; que le procès-verbal relève que sur la demande qui lui a été faite de présenter un document d'identité ainsi que les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule, l'intéressé a sorti un passeport suisse et l'a entrouvert sans vouloir le remettre aux agents (arrêt, page 4) ; "1°) alors qu'un texte aménageant un contrôle de titre ne pouvant, sans détournement de pouvoir, être mis en oeuvre à des fins de contrôle de l'identité, seule l'existence d'élément objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, de nature à faire apparaître celui-ci comme étranger peut justifier - en dehors de la procédure de contrôle d'identité prévue aux articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale - le contrôle du titre en vertu duquel un étranger est autorisé à pénétrer sur le territoire français ; "qu'ainsi, en se bornant, pour admettre la régularité du contrôle, contesté de par le prévenu, à relever que la simple demande de présentation, à l'entrée du territoire français, d'un titre pour y pénétrer, ce titre fût-il une pièce d'identité, constituait une formalité de police administrative n'ayant pas pour but de vérifier l'identité de la personne concernée, mais seulement son droit à entrer en France, pour en déduire que cette demande ne constituait pas, en elle-même, un contrôle d'identité effectué hors du cadre légal défini par l'article 78-2 du Code de procédure pénale, sans rechercher si des éléments objectifs, extérieurs à la personne interpellée, dont l'automobile porte une plaque d'immatriculation française, étaient de nature à faire apparaître celui-ci comme étranger, seule circonstance de nature à justifier le contrôle litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que l'article L. 4 du Code de la route ne fait pas obligations aux conducteurs de se soumettre à d'autres vérifications que celles, prévues à l'article R. 137 du même Code, relatives à la carte grise du véhicule et au permis de conduire du conducteur ; "qu'ainsi, en retenant le demandeur dans les liens de la prévention, pour avoir refusé de présenter une pièce d'identité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'étant uniquement tenu de présenter aux agents de police agissant dans le cadre de l'article L. 4 du Code de la route les documents visés à l'article R. 137 du même Code, l'automobiliste ne peut être contraint de s'en dessaisir ; "qu'ainsi, en condamnant le demandeur, sans répondre à ses conclusions d'appel, qui faisaient valoir que l'automobiliste avait présenté les papiers demandés, sans toutefois s'en dessaisir, et n'avait donc nullement refusé de se soumettre au contrôle, dans les limites prévues par les textes susvisés, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis de X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que la Cour veut bien admettre que le geste interprété par les policiers comme un "bras d'honneur" était un simple geste de la main accompagnant le "bonjour chez vous"; qu'il n'en reste pas moins que, dans le contexte du refus d'obtempérer, ce geste, joint à la parole, avait un caractère offensant; qu'en effet, par son propos et par son geste, le prévenu a exprimé un véritable mépris à l'égard de l'autorité dont étaient investis les trois agents de la police de l'air et des frontières (arrêt, page 4) ; "1°) alors que le seul fait, pour un automobiliste, ayant fait l'objet d'un contrôle routier, de dire aux agents l'ayant interpellé, "bonjour chez vous" avant de reprendre sa route, n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'un agent de police ; "qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 433-5 du Code pénal ; "2°) alors que seul un geste manifestement outrageant ou offensant est de nature à justifier des poursuites sur le fondement de l'article 433-5 du Code pénal ; "qu'ainsi, en se bornant à indiquer péremptoirement que par son propos et par son geste, le prévenu a exprimé un véritable mépris à l'égard de l'autorité dont étaient investis les trois agents de la police de l'air et des frontières, sans indiquer concrètement en quoi le geste litigieux, simple signe de la main, aurait traduit un tel mépris, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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