Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/01257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01257
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/01257 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6CS
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 25 Juin 2025 à 10H00.
APPELANT
Monsieur [M] [S] [Z]
né le 28 Octobre 1979 à [Localité 5] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [R] [O], interprète en langue anglais, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 à 12h26,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 05 juin 2023 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 mai 2025 à 09h32;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2025 à 09h40 par Monsieur [M] [S] [Z] ;
Monsieur [M] [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat, Me Hamdi BACHTLI, a été entendu en sa plaidoirie :
- Monsieur est conscient du refus d'admission des autorités italiennes. Il est vrai que monsieur a affirmé qu'il souhaite partir en Italie. Je constate que lors de la rédaction de cette décision par le juge du siège, il n'est pas fait mention de l'impossibilité de le conduire sur le territoire italien. Il y a une erreur de droit, le magistrat n'a pas répondu à tous les moyens de la défense. Je vous demande d'infirmer la décision.
Monsieur [M] [S] [Z] : Ma famille vit en Italie depuis 15 ans. Concernant ses précédentes déclarations relatives au fait que sa famille vivait au Pakistan : oui, mon cousin a un passeport italien. Ma femme et mes enfants sont au Pakistan.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [Z] fait grief à la décision du premier juge de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles il ne peut être réadmis en Italie où sa famille se trouverait, notamment ses enfants qui y seraient scolarisés. Pour autant, cette dernière allégation a été démentie à l'audience après que M. [Z] a été confronté aux déclarations qu'il avait antérieurement faites devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et reprises dans l'arrêt correctionnel du 5 juin 2023, reconnaissant finalement que ceux-ci vivaient au Pakistan.
Il convient de rappeler qu'à la suite de l'ordonnance prise par le juge de l'application des peines du tribuinal judiciaire d'[Localité 4] le 13 août 2024, ayant prononcé une mesure de libération sous contrainte en faveur de M.[Z] sous le régime d'une libération conditionnelle sous réserve d'expulsion vers l'Italie, les autorités italiennes, sollicitées à cet effet ont refusé sa réadmission le 4 novembre 2024.
Il convient en revanche de constater que les autorités pakistanaises, qui ont reconnu M. [Z] comme étant un de leurs ressortissants le 12 juin 2025, ont délivré un laissez-passer consulaire pour celui-ci le 18 juin suivant.
Il s'ensuit qu'au moins l'une des conditions édictées par l'article L742-4 du CESEDA, est remplie en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du fait que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
Par ailleurs, la dernière condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z], par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 juin 2023, à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen commis en bande organisée, amène à considérer que la condition relative à la menace pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français est aussi remplie.
L'ordonnance du premier juge, qui n'est pas motivée aussi précisément que l'aurait souhaité M. [Z] en ce qu'elle ne rappelle pas les raisons de sa non-réadmission en Italie, l'ait cependant sur les raisons de son éloignement à destination du Pakistan.
Il convient en conséquence de la confirmer, par ajout du motif tenant à la non réadmission de M. [Z] en Italie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 25 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [S] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [S] [Z]
né le 28 Octobre 1979 à [Localité 5] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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