Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-12.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.140
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant : M. Jacky X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse ORGANIC 28-37, dont le siège est BP 1127, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 633-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler dans sa totalité la contrainte délivrée par la Caisse ORGANIC à M. X... pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'intéressé démontre avoir cessé toute activité non salariée courant 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la cotisation était due par M. X... jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il justifiait que son activité professionnelle non salariée avait pris fin, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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