Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 AOUT 2024
N° 2024/1341
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT3M
Copie conforme
délivrée le 31 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 31 août 2024 à 10 h 40.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 22 décembre 1983 à [Localité 6] (Géorgie)
demeurant actuellement au CRA de Marseille
comparant
représenté par Me Ines CAMPOS, avocate au barreau de Marseille, commise d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [E] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 août 2024 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Karelle ALMERAS,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2024 à 18H10,
Signée par Mme Audrey BOITAUD, et Mme Karelle ALMERAS,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 11 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Digne les Bains à l'encontre de M. [G] [I]
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 1er août 2024 à 8h58;
Vu l'ordonnance du 5 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant du maintien en rétention de M. [G] [I] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 7 août 2024;
Vu l'ordonnance du 31 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I] ;
Vu l'appel interjeté le 31 août 2024 à 11h43 par M. [G] [I] ;
Monsieur [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il détient une attestation de première demande d'asile en date du 17 juillet 2024 valable jusqu'au 16 mai 2025 et que son frère a une adresse pour l'héberger sans pour autant préciser laquelle.
Son avocate a été régulièrement entendue; Elle conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment le laissez-passer du 9 août 2024 dont il est fait état dans la procédure. Elle ajoute que compte tenu de la réouverture de sa demande d'asile par M. [G] [I] enregistrée le 30 août 2024 de réelles perspectives d'éloignement font défaut.
Le représentant de la préfecture sollicite par mail adressé au greffe de la cour d'appel en date du 31 août 2024 la confirmation de l'ordonnance aux motifs suivants :
- les pièces justificatives utiles et le registre actualisé sont versés à la procédure,
- la demande d'asile présentée le 22 août 2024 par l'étranger est dilatoire dès lors qu'elle a eu pour effet de faire immédiatement annuler le vol prévu le 28 août 2024 et qu'alors que sa première demande d'asile a été rejetée le 20 août précédent, il ne produit aucun document nouveau au soutien de sa nouvelle demande,
- l'étranger ne présente aucune garantie de représentation de sorte qu'il ne peut bénéficier de l'assignation à résidence. Sur ce point, il indique que l'étranger n'a pas de passeport et ne témoigne d'aucune volonté de départ vers son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il est produit à la procédure la notification de la décision de placement en rétention administrative, les décisions de maintien et de prolongation de la rétention, le registre actualisé,
ainsi que le laissez-passer adressé le 9 août 2024 par les autorités consulaires géorgiennes qui reconnaissent l'étranger comme étant un de leurs ressortissants, et un routing en direction de la Géorgie pour le 28 août 2024.
Il s'en suit que toutes les pièces justificatives utiles sont bien produites en annexe de la requête qui ne souffre pas d'irrecevabilité de ce chef.
Sur le défaut de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la décision de l'OFPRA que celui-ci a clôturé l'examen de la première demande d'asile de M. [I] le 20 août 2024. Il n'est pas justifié d'un recours devant le juge administratif contre le maintien en rétention pendant le temps nécessaire à la prise de décision de l'OFPRA.
La demande de réouverture de son dossier par l'étranger le 22 août 2024 a été transmise au directeur de l'OFPRA selon fiche de saisine en date du 23 août 2024.
Cette demande ne justifie pas la suspension des diligences nécessaires au départ pendant le cours de la procédure devant l'OFPRA, de sorte qu'il n'est pas démontré que les perspectives d'éloignement font défaut suite à cette demande.
Sur la nécessité de la mesure de rétention
Il n'est pas discuté que l'étranger ne justifie ni de détenir un passeport, ni d'une adresse, ni de la volonté de quitter volontairement le territoire national.
Il s'en suit qu'il ne présente aucune garantie de représentation et la mesure de rétention est nécessaire pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [I]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 6]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [I]
né le 22 Septembre 1983 à [Localité 6]
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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