Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023004592
APPELANTE
S.A.R.L. OUBAY 2011, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 887 590 446,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123,
INTIMÉS
S.A.S. PARINOX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 520 388 976,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OUBAY 2011, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques WEIL de la SARL WEIL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque K0006,
Assistée de Me Majdouline FAIKY, avocate au barreau de PARIS, toque K0006 et de Me Thomas DEBEAUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque K0006,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de la société Parinox, qui se prévalait d'une créance de 30.930,07 euros fondée sur une ordonnance de référé du 28 octobre 2021, et par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Oubay 2011 qui exploite un fonds de commerce de boucherie, fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2021, date de signification de l'ordonnance de référé, et désigné la SELARL Fidès en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclarations des 4 et 7 avril 2023, la société Oubay 2011 a fait appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 juin 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la société Oubay 2011 demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de juger que la cessation des paiements n'est pas démontrée, que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies et qu'elle doit être placée en redressement judiciaire.
Elle soutient que son appel est recevable au motif que le délai d'appel n'a pas couru à défaut de notification du jugement.
Elle ne conteste pas la créance de la société Parinox et affirme qu'elle a versé en espèces une somme totale de 18.500 euros entre le 29 décembre 2021 et le 28 février 2023 puis une somme de 4.000 euros le 26 septembre 2023 de sorte que le montant de la créance est aujourd'hui de 10.230,07 euros. Elle fait observer que les dettes fiscales ne sont que provisionnelles et demande l'ouverture d'un redressement judiciaire compte tenu du montant du solde de la créance de la société Parinox.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la SELARL Fides ès qualités demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Oubay 2011 de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle soutient que le premier appel est irrecevable car formé le 4 avril 2023 plus de dix jours après le jugement.
Sur le fond, elle soutient que le redressement de la société Oubay 2011 n'est pas possible dès lors qu'elle est en liquidation depuis le 9 mars 2023, qu'elle a cessé toute activité, qu'elle n'a pas de salarié ni de disponibilités bancaires, qu'elle n'exploite plus de fonds de commerce, que le fonds de commerce aurait été donné en location-gérance en fraude de la liquidation judiciaire, que le seul actif est le droit au bail, que le passif déclaré est de 420.243,01 euros dont 70.590,01 euros à titre définitif et 349.353 euros à titre provisionnel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, la société Parinox demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à sa décision sur la demande d'infirmation du jugement, de condamner la société Oubay 2011 au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle expose qu'elle a assigné la société Oubay 2011 après une saisie-attribution de compte bancaire infructueuse le 22 novembre 2021, que l'affaire a été radiée suite à des paiements effectués par la débitrice mais que celle-ci n'a pas respecté ses engagements, que le fonds de commerce a été donné en location-gérance, qu'elle a déclaré une créance pour la somme globale de 22.379,52 euros, que compte tenu des 18.500 euros versés le solde restant dû est de 14.830,74 euros, qu'aucun règlement n'est intervenu, qu'elle souhaite le recouvrement de sa créance.
Le ministère public s'en rapporte à la sagesse de la cour. Cet avis a été communiqué par RPVA le 28 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
Lors des débats, la société Oubay 2011 a remis à la cour un contrat de location-gérance de son fonds de commerce en date du 10 mars 2023. La SELARL Fidès ès qualités a également souhaité la production de cette pièce aux débats.
SUR CE,
Il n'est pas justifié que le jugement dont appel a été notifié à la société Oubay 2011. N'étant pas établi que le délai d'appel a couru, la tardiveté des appels interjetés les 4 et 7 avril 2023 n'est pas caractérisée. L'appel sera déclaré recevable.
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société Oubay 2011 soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements en se prévalant de la seule créance résiduelle de la société Parinox. Selon la liste des créances déclarées, le passif échu et définitif s'élève à la somme totale de 62.444,65 euros, dont il y a lieu de retrancher le montant de 12.149,45 euros compte tenu des paiements intervenus.
La société Oubay 2011 ne discute pas ce dernier passif déclaré. Il s'ensuit qu'au jour où la cour statue le passif exigible est de 50.295,20 euros. Il n'est fait état d'aucun actif disponible à ce jour, la société Oubay 2011 étant placée en liquidation judiciaire depuis le 9 mars 2023 et le compte de la liquidation judiciaire ne comprenant aucun actif disponible.
Au jour où la cour statue, la société Oubay 2011 est donc en état de cessation des paiements.
Selon l'article L.640-1 du code de commerce la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Oubay 2011 est sans activité depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 9 mars 2023. Elle a, dès le 10 mars 2023 et malgré son dessaisissement, conclu un contrat de location-gérance de son fonds de commerce, des redevances étant sans doute versées sans qu'elles ne bénéficient à la société Oubay 2011 dès lors que le liquidateur judiciaire n'a pas connaissance de ce contrat ni ne perçoit ces redevances. La société Oubay 2011 ne produit aucun prévisionnel d'activité. Malgré un passif déclaré à titre définitif relativement modeste, il ressort de ces éléments qu'elle n'est manifestement pas en mesure de se redresser. Le jugement ouvrant la liquidation judiciaire sera donc confirmé.
Compte tenu d'une saisie-attribution de compte bancaire infructueuse pratiquée par la société Parinox le 22 novembre 2021 alors que l'ordonnance de référé condamnant la débitrice au paiement d'une somme de 30.930,07 euros avait été signifiée le 15 novembre précédant et du fait que la cour confirme le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dont l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée, la date de cessation des paiements sera fixée au 22 novembre 2021, le jugement étant infirmé sur ce point.
La situation économique de l'appelante implique de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe la date de cessation des paiements au 22 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute la société Parinox de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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